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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme et d’exercer leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait réitéré sa demande au gouvernement de modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement et d’abroger les articles 11 et 15, ayant pour effet la dissolution automatique des organisations non enregistrées et l’interdiction de leurs activités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de modification de la loi TUEO est en cours, les préoccupations de la commission ont été notées et les partenaires sociaux ont soumis leurs propositions de modification. Tout en accueillant favorablement la procédure de révision de la loi TUEO, la commission veut croire que ses commentaires seront pleinement pris en compte et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer le texte de la loi lorsque celle-ci aura été adoptée.
Dans le cadre de la révision législative, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions ci-après de la loi TUEO et du projet de loi sur les conflits du travail (projet de loi no 21 de 2015), qui ne sont pas pleinement conformes avec la convention, afin qu’il:
  • -abroge l’article 8 de la loi TUEO, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou prétendant agir en tant que responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours après sa formation (bien que la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas dépendre de l’enregistrement, et les sanctions prévues à cet égard ne devraient pas être imposées au syndicat ou à ses membres);
  • -abroge la deuxième phrase de l’article 20(3) de la loi TUEO, qui interdit aux jeunes membres d’un syndicat (âgés de 15 à 18 ans) d’exercer des fonctions de responsables syndicaux ou d’administrateurs d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • -modifie l’article 39 de la loi TUEO, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs; elle serait incompatible avec la convention si la loi donnait aux autorités un pouvoir de contrôle allant au-delà de ces principes ou qui réglementerait de façon excessive des questions qui devraient être réglées par les syndicats eux-mêmes et leurs règlements intérieurs);
  • -modifie l’article 43(3) du projet de loi sur les conflits du travail (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou victimes d’un lock-out que si les parties ont conclu un accord sur la fourniture de services minimums ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours après le début de la grève) afin de limiter le pouvoir de recruter des travailleurs de remplacement extérieurs à l’entreprise aux cas de crise nationale grave, aux services essentiels au sens strict du terme et aux cas où un service minimum peut être imposé (services dans lesquels les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée provoqueraient une crise grave menaçant les conditions d’existence normales de la population ou des services publics d’une importance fondamentale) pour ne pas que cette interdiction soit subordonnée à la conclusion d’un accord sur les services minimums (à cet égard, la commission rappelle que bien que, si elles le désirent, les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer à la définition des services minimums, tout désaccord sur cette question devrait être résolu par un organisme commun ou indépendant ayant la confiance des parties);
  • -modifie l’article 43(4) du projet de loi sur les conflits du travail (interdisant les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur la fourniture de services minimums ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours après le début de la grève ou du lock-out) afin de permettre aux piquets de grève de se mettre en place aussi en l’absence d’un accord sur la fourniture de services minimums et à n’importe quel moment après le début de la grève ou du lock-out.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées conformément aux commentaires ci-dessus et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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