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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification la plus récente apportée à la loi de 2001 sur les relations professionnelles (IRA) est intervenue en 2012. Elle constate avec regret que la loi (modificatif) de 2012 sur les relations professionnelles ne tient pas compte des préoccupations soulevées dans sa précédente demande directe et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions à cette fin se poursuivent.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté. La commission avait précédemment noté que les statuts de tous les syndicats doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants des syndicats doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9(4)(1) de l’annexe I de l’IRA). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour deux mandats successifs.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait noté précédemment que l’article 20(3) de l’IRA exige qu’un vote pour la grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère et que, faute de respecter cette disposition, toute grève est illégale. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 20(3) afin de garantir que les autorités n’exercent pas une influence ou des pressions susceptibles de compromettre l’exercice du droit de grève dans la pratique.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: i) en vertu de l’article 73 de l’IRA, le ministre doit soumettre le différend au tribunal quand, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord et que, aux termes de l’article 77(1), il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend; et ii) selon l’article 76(1) de l’IRA, toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal, qui tranchera. La commission rappelle que, afin de ne pas restreindre indûment le droit des organisations de formuler leurs programmes d’action et d’organiser leurs activités, le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire: i) en cas de conflit mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) en cas de conflit dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population); ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour revoir les articles 73, 76 et 77 afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leurs programmes d’action et d’organiser leurs activités.
La commission avait précédemment constaté que l’article 75 de l’IRA dispose qu’une grève est illégale si: i) elle poursuit un autre objet ou s’ajoute à l’aboutissement d’un conflit du travail au sein d’un secteur ou d’une industrie dans lesquels travaillent les grévistes; ou ii) elle est conçue ou imaginée pour faire pression sur le gouvernement directement ou en infligeant des privations à la collectivité. A cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.
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