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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Argentine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C154

Demande directe
  1. 1997
  2. 1996

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La commission prend note des observations de la Fédération judiciaire argentine (FJA), reçues le 15 janvier et le 10 octobre 2016; de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 7 juin 2016, ainsi que de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 6 septembre 2016.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la situation de la négociation collective dans le pays en 2015, selon lesquelles 1 957 conventions et accords ont été conclus (chiffre identique à celui de 2014), couvrant environ 4 millions et demi de travailleurs au total.
Article 5 de la convention. Négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et des provinces. Elle prend note que le gouvernement rappelle que la réglementation relative à la négociation collective du pouvoir judiciaire de la nation relève exclusivement de la Cour suprême de justice de la nation et indique que la nouvelle administration a pris contact avec les provinces afin de recueillir des informations sur l’état de la situation. A cet égard, le gouvernement fait état de progrès, soulignant que dans cinq provinces (Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Rio Negro et Mendoza) des accords paritaires avaient été conclus (le gouvernement précise qu’il attend des informations d’autres provinces). Par ailleurs, la commission prend note que les observations des organisations de travailleurs soulignent l’absence de négociation collective dans le secteur de la justice nationale et dans la majorité des provinces, et qu’on mentionne la soumission d’initiatives législatives au niveau national pour régler la question. La commission rappelle que cette question a déjà été traitée, en 2012, par le Comité de la liberté syndicale (voir 364e rapport, cas no 2881, paragr. 231) dans le cadre duquel le comité avait recommandé au gouvernement, «conformément à l’article 5 de la convention no 154, de prendre les mesures adaptées aux conditions nationales, y compris par la voie législative si nécessaire, pour promouvoir la négociation collective entre les autorités du pouvoir judiciaire et les organisations syndicales concernées». Compte tenu des informations communiquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit garanti le droit de négociation collective aux travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et de toutes les provinces de la République argentine, et le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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