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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les formations initiale et continue dispensées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement à cet égard, en particulier de l’organisation en 2014, dans le cadre de la formation continue, d’un atelier sur l’unification des critères appliqués par l’inspection du travail, lequel a donné lieu à un document largement diffusé parmi le personnel. Elle prend note également du fait que le gouvernement procède actuellement à l’élaboration d’un plan de formation dans les divers domaines couverts par le ministère du Travail, y compris l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu du plan de formation de l’inspection du travail qui est en cours d’élaboration.
Article 12, paragraphes 1, a) et b) et 2, et article 17. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux du travail, avertissement de leur présence et faculté de décision concernant la suite à donner aux infractions. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’avant-projet de réformes à la loi d’organisation et des fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale (LOFT) ne reflétait pas ses commentaires concernant les articles susmentionnés et demandait au gouvernement que la nouvelle loi en tienne compte.
A ce sujet, le gouvernement indique que ledit avant-projet a été soumis par la secrétaire d’Etat à l’Assemblée générale et qu’il est conforme aux recommandations de la commission d'experts. N’ayant pas reçu à ce jour de copie de l’avant-projet en question, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet qui sera finalement adopté soit en pleine conformité avec les dispositions de la convention et qu’il tienne compte des commentaires que la commission a formulés précédemment, pour ce qui est des articles auxquels le gouvernement fait référence dans son rapport. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à cette fin à l’assistance technique du Bureau.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se rapportant au précédent commentaire de la commission sur les cas et la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être communiqués à l’inspection du travail, le gouvernement se réfère à sa page Internet dans laquelle figure le Système national des accidents du travail (SNNAT), ainsi que la loi générale de prévention des risques sur les lieux de travail. Toutefois, la commission note à nouveau que l’article 78 de la loi tout comme le lien communiqué par le gouvernement signalent que la notification des accidents du travail se fait auprès de la Direction de la prévoyance sociale, et non auprès de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient prévenus des accidents du travail ou des cas de maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 14 de la convention (cette notification pourrait être faite, par exemple, par l’intermédiaire de la Direction de la prévoyance sociale auprès de l’inspection du travail).
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