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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Ukraine

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2004)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2004)

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Assistance technique visant au renforcement des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour un appui à ses réformes de l’inspection du travail, engagées en 2014. La commission note que, suite à cette demande faite en février 2015, le BIT a, entre autres activités techniques, procédé à une évaluation des besoins de la structure actuelle de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS) en novembre 2015 (évaluation des besoins, par le BIT, en 2015), et qu’elle a débouché sur un certain nombre de recommandations sur la façon d’améliorer le fonctionnement effectif de la SLS, en relation avec les normes internationales du travail et en utilisant les meilleures pratiques à titre de référence. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le lancement d’un projet du BIT relatif au «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social» en septembre 2016, qui a pour but d’améliorer le cadre juridique national ainsi que les mécanismes de contrôle de l’application, y compris au moyen d’une révision du règlement de la SLS, de l’organisation de l’inspection et de la collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre de l’assistance technique apportée et sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail en relation avec les principes de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), article 15 c) et article 16 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), article 20 c) et article 21 de la convention no 129. Restrictions et limitations à l’inspection du travail. Dans le prolongement de sa demande réitérée de modifier les dispositions de la loi no 877 V de 2007 concernant les principes de base du contrôle de l’Etat dans le domaine de l’activité économique de manière à les placer en conformité avec les articles susmentionnés des conventions sur l’inspection du travail, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux amendements de 2014, la loi no 877-V de 2007 ne s’applique plus aux activités exercées dans le domaine de la législation du travail et de l’emploi par la SLS.
La commission note cependant avec une profonde préoccupation l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet du moratoire introduit entre janvier et juin 2015 sur les inspections du travail (en vertu des dispositions finales de la loi no 76-VIII du 28 décembre 2014 sur l’abrogation de certains instruments législatifs), qui a conduit à une augmentation significative du nombre de plaintes auprès de la SLS concernant des violations de la législation du travail. A cet égard, la commission note avec préoccupation que, entre 2011 et 2014, le nombre des inspections du travail est passé de 42 323 à 21 015 et que, en 2015, il n’y a eu que 2 704 inspections du travail. La commission note aussi avec préoccupation l’information fournie par le gouvernement selon laquelle deux projets de loi ont récemment été adoptés en première lecture par le Parlement ukrainien, à savoir le projet de loi no 2418a du 21 juillet 2015 et le projet de loi no 3153 du 18 septembre 2015, qui ont pour but de placer un nouveau moratoire sur les visites d’inspections prévues jusqu’au 31 décembre 2016 et, par conséquent, de restreindre la supervision et le contrôle de la législation du travail par l’Etat. La commission note aussi, cependant, qu’une délégation du BIT a été invitée par le gouvernement dans le cadre d’une mission technique à Kiev, en octobre 2016, et qu’elle était présente lors d’une session du Parlement sur les amendements proposés au Code du travail, qui sont censés placer le code en conformité avec les principes des conventions. Dans ce contexte, la commission salue le fait que, suite à la mission, le gouvernement a sollicité des avis officieux au sujet des trois projets de législation, y compris sur la procédure et les règlements concernant l’inspection du travail dans le domaine des conditions du travail, de la sécurité et de la santé au travail et des mines. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail est contraire aux principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toute proposition de modification du cadre juridique national soit entreprise en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions et de ne pas faire peser de restrictions et limitations sur l’inspection du travail. Elle encourage vivement le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet effet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 106e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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