ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Pakistan (Ratification: 1923)

Autre commentaire sur C011

Demande directe
  1. 2016
  2. 2012
  3. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des éléments suivants: i) que le gouvernement avait promulgué le 18e amendement à la Constitution, transférant aux provinces la responsabilité des questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats; ii) de l’adoption de la loi sur les relations professionnelles de 2012 (IRA) qui régit les relations professionnelles et l’enregistrement des syndicats et des fédérations syndicales dans le territoire de la capitale Islamabad et dans les établissements qui ont des activités dans plus d’une province (art. 1(2) et (3) de l’IRA); et iii) de l’adoption en 2010 de la loi sur les relations professionnelles dans les provinces du Balouchistan (BIRA), du Khyber-Pakhtoonkhwa (KPIRA) et du Penjab (PIRA). La commission prend note de l’adoption en 2013 de la loi sur les relations professionnelles de la province du Sindh (SIRA) et de la modification de la BIRA en 2015. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il appartient au gouvernement fédéral de veiller à la coordination des questions liées au travail et de faire en sorte que les législations du travail des provinces soient formulées conformément aux conventions internationales ratifiées.
La commission avait précédemment noté que, dans ses observations de 2010, la Fédération des travailleurs du Pakistan avait allégué que les travailleurs agricoles ne jouissaient pas de la liberté d’association, et que le gouvernement affirmait que plusieurs syndicats étaient enregistrés en vertu de la précédente loi sur les relations professionnelles, ces syndicats représentant des travailleurs du secteur agricole, et que toutes les lois sur les relations professionnelles en vigueur dans les provinces adoptées en 2010 ainsi que la loi sur les relations professionnelles de 2012 s’appliquaient à tous les établissements (avec les mêmes exceptions), y compris dans le secteur agricole. La commission avait prié le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport si ces textes de loi s’appliquaient aux petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement ainsi qu’aux agriculteurs qui travaillent à leur compte ou au sein de leurs familles.
La commission note que le gouvernement indique: i) que le secteur agricole continue d’être le principal employeur avec un taux de 42,27 pour cent de la main-d’œuvre; ii) qu’aucune des lois sur les relations professionnelles ne restreint expressément la liberté d’association des travailleurs agricoles; iii) que les travailleurs agricoles ont le droit de constituer des associations, conformément à l’article 17 de la Constitution du Pakistan, à la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés et à la loi de 1925 sur les sociétés coopératives; iv) que la province du Sindh a été la première, en 2013, à reconnaître légalement les travailleurs et les travailleuses du secteur agricole et du secteur de la pêche et qu’elle a enregistré un premier syndicat de ce secteur, le syndicat des travailleurs de l’agriculture et de la pêche de Sindh (SAFWU), qui compte actuellement 400 membres, dont 180 femmes; v) que la SIRA et la BIRA, modifiées en 2015, ont étendu le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier aux travailleurs de l’agriculture et de la pêche; vi) que les lois sur les relations professionnelles sont applicables à toutes les personnes travaillant en «établissement», défini en tant que «société» ou «entreprise»; et vii) qu’en conséquence, les entreprises agricoles ou les agriculteurs travaillant à leur compte sur leurs terres avec ou sans l’aide de leur famille peuvent constituer une société ou une entreprise et être ainsi habilités à constituer des associations ou des syndicats. La commission note avec intérêt que l’article 1(3) de la SIRA et l’article 1(4) de la BIRA, telles que modifiées, prévoient désormais expressément que la loi s’applique à «toutes les personnes employées dans un établissement ou dans une entreprise, y compris dans les secteurs de la pêche de l’agriculture». La commission veut croire que le gouvernement veillera, ainsi que tous les gouvernements des provinces, à prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs occupés dans l’agriculture, y compris dans les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, ou les agriculteurs travaillant à leur compte avec leur famille, bénéficient des droits prévus par la convention en droit et en pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer