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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine (Ratification: 1990)

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Articles 1 b) et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 46 de la loi de 1994 sur le travail et l’article 11 de la loi de 2007 sur le contrat de travail prévoient «l’égalité de rémunération pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, puisqu’il ne reprend pas la notion de «travail de valeur égale». La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur le contrat de travail a été modifiée en décembre 2012 pour clarifier l’expression «égalité de rémunération pour un travail égal», et que, depuis 2012, il a adopté un règlement pour mettre en œuvre ce principe. La commission note également que le gouvernement considère que l’expression «travail de valeur égale» est synonyme de l’expression «égalité de rémunération pour un travail égal», telle qu’elle figure dans l’avis sur la description de certains règlements de droit du travail publiés par le ministre du Travail en 1994, indiquant que «l’employeur accorde la même rémunération au salarié qui exerce le même travail, accomplit le même volume de travail et apporte la même contribution». A cet égard, la commission considère que la définition de «l’égalité de rémunération pour un travail égal» figurant dans la loi sur le travail et dans la loi sur le contrat de travail ainsi que dans l’avis susmentionné ne donne pas suffisamment effet au concept de «travail de valeur égale» prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission souligne à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin qu’elle couvre non seulement les situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent le même travail, mais également les situations dans lesquelles ils accomplissent des travaux de nature complètement différente, mais néanmoins de valeur égale, et le prie de communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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