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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Chypre (Ratification: 1960)

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Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles types du 21 septembre 1977, qui donnent plein effet aux prescriptions de la convention, restent en vigueur. Le gouvernement ajoute que, durant la période sur laquelle porte le rapport, il n’y a eu aucun changement législatif susceptible d’avoir un impact sur l’application. Il indique que des mesures ont été prises en 2012 pour assurer une application efficace des conventions collectives sectorielles pertinentes par le contractant principal et les sous-traitants. Ces mesures exigent du contractant principal ou des sous-traitants, lorsqu’ils doivent recruter du personnel pour des travaux à entreprendre dans le cadre de marchés publics, qu’ils procèdent à ce recrutement par l’intermédiaire du Bureau du travail et que le personnel soit choisi parmi les personnes figurant sur les listes officielles des travailleurs inscrits au chômage. Un système de registre a également été mis en place, et le contractant principal a l’obligation de tenir et mettre à jour chaque semaine ce registre des travailleurs qu’il emploie lui-même ou que ses sous-traitants emploient. Les registres sont remis à l’ingénieur chargé du projet désigné par l’autorité publique compétente, lequel doit faire parvenir ces données, tous les mois, au Département des services du travail, au Département des relations professionnelles et à l’assurance sociale. De plus, avant que l’ingénieur chargé du projet donne son agrément au travail effectué par un sous-traitant, ce dernier doit produire un certificat confirmant le paiement de toutes les cotisations de sécurité sociale. Au cas où le contractant principal ne transmettrait pas les registres requis à l’ingénieur chargé du projet, le coordinateur du projet est habilité à retenir jusqu’à 20 pour cent des salaires des employés pour lesquels des données n’ont pas été fournies. La commission note que, en 2015, 3 000 employeurs chargés de l’exécution de projets relevant de marchés publics ont fait l’objet d’une inspection et que 100 cas de violation du contrat ont été relevés par le Département des relations professionnelles. Ces violations ont conduit à des déductions des paiements du gouvernement aux contractants principaux dans le cadre de leurs contrats relevant de marchés publics, pour un total d’environ 400 000 euros en 2015. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des mesures de 2012, les contractants et les sous-traitants sont exclus de tout marché public si, au cours des trois années précédentes, ils ont été condamnés pour non respect de l’ordonnance sur le salaire minimum ou pour avoir employé des travailleurs illégaux ou des personnes non immatriculées à la sécurité sociale. Le gouvernement note que les amendes pour emploi de travailleurs illégaux sont passées de 100 à 500 euros par travailleur et par jour. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les changements législatifs, ainsi que des informations, y compris des statistiques, sur le système d’inspection et les sanctions, notamment sur le nombre et la nature des infractions décelées et des sanctions imposées.
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