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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Motifs de discrimination. Aspects de l’emploi. Législation. La commission rappelle que les modifications apportées en 2010 à la loi de 1982 sur l’emploi (limitation des motifs en vertu desquels des employeurs peuvent mettre fin à un contrat de travail) ont eu pour effet: i) de retirer l’ascendance nationale et l’opinion politique de la liste des motifs de discrimination interdits (art. 23 (d)); ii) d’inclure dans cette liste trois nouveaux motifs de discrimination interdits (l’orientation sexuelle, l’état de santé et le handicap); iii) d’insérer une disposition générale sur la discrimination (nouvel article 23 (e)) qui interdit le licenciement pour «toute autre raison qui n’affecte pas l’aptitude du salarié à exécuter les tâches lui incombant au titre du contrat de travail». La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23 (d) de la loi de 1982 sur l’emploi afin d’interdire expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’opinion politique et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le processus de modification de la loi sur l’emploi est entamé et qu’il est prévu d’y inclure les dispositions susmentionnées. Elle note cependant qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne l’application de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour modifier la loi de 1982 sur l’emploi, notamment les mesures prises pour veiller à ce que l’article 23 (d) interdise expressément la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’ascendance nationale et couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi (et pas uniquement le licenciement). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 (e) de la loi sur l’emploi, notamment toute interprétation qui en aurait été faite dans des décisions administratives ou judiciaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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