ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pérou (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues le 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’adoption de la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI). Elle a noté que des projets pilotes (2012-2014) ont été mis en œuvre dans le cadre de l’ENPETI. Le projet «Carabayllo», mis en place dans un quartier au nord de la ville de Lima dans lequel de nombreux enfants et adolescents sont engagés dans un travail dangereux dans l’économie informelle, prévoit de bénéficier à un total de 1 000 foyers et 1 500 enfants et adolescents. En outre, le projet «Semilla», dont l’objectif vise à prévenir et retirer les enfants engagés dans un travail dangereux dans le domaine agricole, avait été mis en œuvre dans trois régions du pays (Junín, Pasco et Huancavelica) et prévoyait de bénéficier à 6 000 enfants, 1 000 adolescents et 3 000 familles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, grâce au projet «Semilla», 1 003 enfants et adolescents travaillant en zone rurale ont cessé de travailler. De la même manière, le gouvernement indique que, à travers le projet «Carabayllo», deux centres de référence ont été créés dans les zones de Lomas et El Progreso, qui ont été identifiées comme celles ayant le plus de travail des enfants dans le district de Carabayllo. A ce jour, ces centres ont apporté un soutien scolaire et un suivi familial à 554 enfants âgés de 6 à 13 ans. En outre, la commission prend bonne note des résultats de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENAHO) de 2015, indiquant que le pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans exerçant une activité économique est descendu de 31,7 pour cent en 2012 à 26,4 pour cent en 2015, ce qui représente 368 600 enfants de moins. Cependant, la commission note que selon les observations de la CATP, l’ENPETI 2012-2021 connaît des problèmes d’application et n’a pas eu les résultats attendus pour éradiquer le travail des enfants. La CATP demande au gouvernement de permettre aux organisations syndicales de participer aux actions menées pour lutter contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les nouveaux projets élaborés dans le cadre de l’ENPETI 2012-2021 ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et adolescents en général, et des informations spécifiques sur les travaux dangereux, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, une autorisation de travail peut être exceptionnellement accordée aux enfants dès l’âge de 12 ans. Le gouvernement a indiqué qu’il était laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de 12 à 14 ans et que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Etant donné qu’il n’existait pas de réglementation sur les travaux légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans travaillaient dans la pratique, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler. Le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence était en discussion devant une commission spéciale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau code doit encore être adopté. Notant que le gouvernement indique depuis 2010 que l’adoption d’un Code de l’enfance et de l’adolescence amendé est en cours, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés exerçant une activité économique travaillait dans l’économie informelle. Elle a noté les allégations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) selon lesquelles aucune visite d’inspection n’avait été effectuée dans l’économie informelle malgré l’importance du travail des enfants dans ce secteur. Elle a pourtant observé que, en vertu des articles 3 et 4 de la loi générale sur l’inspection du travail de 2006, les inspecteurs du travail sont chargés de la surveillance du travail des enfants dans tous les lieux où s’effectue un tel travail de même que dans les domiciles privés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL), a élaboré un protocole de performance en matière de travail des enfants, qui est actuellement devant la Commission nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CPETI) pour révision en vue de son adoption prochaine. Le protocole aura pour objectif d’établir des lignes directives que les inspecteurs du travail devront suivre pour assurer une meilleure détection des cas de violation. Cependant, le gouvernement indique qu’en 2015 il y a eu 257 inspections en ce qui concerne le travail des enfants et seulement 1 infraction constatée. De plus, la commission note que la CATP se dit préoccupée par le manque de volonté politique de renforcer la SUNAFIL. Elle avance que les enquêtes menées par la SUNAFIL se font dans les entreprises où il n’y a pas de travail des enfants et que les quelques actions de sensibilisation menées ne s’adressent pas aux entreprises les plus concernées par le travail des enfants. La commission note aussi que, selon la CATP, il n’y aurait pas d’unité spécialisée dans le travail des enfants au sein de la SUNAFIL et qu’il n’y a pas suffisamment d’inspecteurs dans certaines régions pour réellement éradiquer le travail des enfants. Par conséquent, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du protocole de performance en matière de travail des enfants.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail de nuit des adolescents âgés de 15 à 18 ans pouvait être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépassait pas quatre heures par nuit. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoyait que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue à l’article 57 pourra être autorisée aux adolescents de plus de 16 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence attend encore l’approbation du Congrès pour être adopté. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer