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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Luxembourg (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2004
  2. 1995

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La commission note les observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication du 1er septembre 2015. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (LCGB) dans une communication du 20 septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission prend note de l’adoption par la Chambre des députés de la loi portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises le 2 juillet 2015. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales est intervenue le 1er janvier 2016, mais que les dispositions concernant les élections des représentants des salariés et la mise en place de la délégation du personnel prévues par la loi seront mises en œuvre au moment de la tenue des élections lors des prochaines élections quinquennales en novembre 2018, ou entre le 1er janvier 2016 et novembre 2018 pour celles devant avoir lieu dans certaines entreprises. La commission avait précédemment noté les préoccupations de la LCGB sur différents aspects du projet de loi et croit comprendre, selon les dernières observations de l’organisation syndicale, qu’elles n’ont plus lieu d’être. La commission note toutefois que, dans sa communication de septembre 2016, la LCGB regrette le fait que la nouvelle loi soit entrée en vigueur en l’absence de règlements grand-ducaux d’application prévus dans différents articles, et que cette situation constitue un frein à l’exercice des droits des organisations syndicales. La LCGB fait notamment référence à l’absence de règlements grand-ducaux concernant: i) la réunion constituante en vertu de l’article L.416-1; ii) le recours à des experts externes par la délégation du personnel en vertu de l’article L.412-2; iii) la nouvelle procédure de médiation aux termes de l’article L.417-3; et iv) les modalités de la désignation des représentants du personnel en vertu de l’article L.413-1. Par ailleurs, la LCGB indique que les modalités prévues dans la loi du vote par correspondance peuvent soulever des difficultés dans certaines entreprises du secteur du transport international ou ayant des salariés fortement mobiles pour permettre à tous les salariés de participer au vote compte tenu des délais du processus électoral. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la LCGB et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter rapidement les règlements grand ducaux d’application de la loi sur le dialogue social à l’intérieur des entreprises, notamment en ce qui concerne les articles précités.
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