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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2016, qui portent principalement sur le manque d’effectifs pour garantir l’exercice effectif des fonctions du service d’inspection, sur le manque de moyens financiers et matériels, surtout en ce qui concerne les locaux, les instruments de travail et les véhicules, sur la liberté d’accès aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sur le remboursement aux inspecteurs du travail des frais nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et, enfin, sur la procédure de sanction qui, selon la CATP, ne remplit pas sa fonction. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1 a), et article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité d’établir une autorité centrale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL), en tant qu’autorité centrale de l’inspection, exerce dans la pratique des fonctions de direction, d’organisation, de coordination, de planification, de suivi et de contrôle du système d’inspection à l’échelle nationale, et de communiquer des données sur les inspections effectuées, ventilées par région (y compris en ce qui concerne les microentreprises).
A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que l’organigramme de la SUNAFIL compte trois entités: les deux premières élaborent et proposent la politique en matière d’inspection, de prévention et de conseil, et la dernière supervise l’action de l’ensemble des organes d’inspection. De plus, la commission prend note des données figurant dans le rapport du gouvernement sur les inspections effectuées dans les régions par les intendances régionales de la SUNAFIL et par les directions régionales du travail et de la promotion de l’emploi.
Articles 6 et 15 a). Situation juridique et conditions de service des inspecteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le passage du personnel d’inspection au système public et sur les mesures qu’il pourrait prendre pour continuer d’améliorer les conditions de service des inspecteurs, assurer leur stabilité dans l’emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure.
A ce sujet, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi no 29981 de janvier 2013, qui porte création de la SUNAFIL, modifie la loi générale no 28806 sur l’inspection du travail. Par ailleurs, la loi organique no 27867 sur les gouvernements régionaux dispose que les travailleurs de la SUNAFIL relèveront du régime professionnel des activités privées en attendant la mise en œuvre de la carrière publique. Le gouvernement indique également que la première disposition complémentaire provisoire de la loi no 30057 sur la fonction publique (LSC), adoptée en juillet 2013, dispose que le nouveau régime de la fonction publique sera mis en œuvre dans un délai maximum de six ans après l’entrée en vigueur de la loi. De plus, le gouvernement indique que, à ce jour, la SUNAFIL et les gouvernements régionaux ne relèvent pas encore de la loi LSC. En outre, le gouvernement indique que le décret suprême no 021-2007-TR qui réglemente la carrière des inspecteurs du travail dispose à son article 3, paragraphe 3.2, que le fait d’entrer dans la carrière d’inspecteur du travail comporte une relation de travail permanente et le droit d’être réintégré en cas de licenciement injustifié. La commission veut croire que, dans les délais établis par la loi LSC, la SUNAFIL et les gouvernements régionaux seront intégrés dans le régime de la fonction publique et que leurs effectifs seront transférés au système public.
Article 12, paragraphe 1 a) et c), et article 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis à l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 10 et 13 de la loi générale sur l’inspection du travail (LGIT), qui disposent que l’inspection du travail doit agir toujours à la suite d’un ordre de sa hiérarchie, y compris lorsqu’il s’agit de la présentation d’une plainte, et que l’autorité compétente doit émettre l’ordre d’inspection en désignant l’inspecteur ou l’équipe d’inspecteurs qui doivent effectuer l’inspection. La commission avait prié aussi le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’ils doivent prendre.
A ce sujet, la commission note avec regret que le gouvernement n’a apporté aucun changement dans ce domaine. En effet, alors que le gouvernement indique que l’article 12 de la LGIT dispose que les inspecteurs peuvent prendre l’initiative d’inspections, lorsqu’ils agissent en application d’un ordre d’inspection et qu’ils prennent connaissance de faits ayant un rapport avec cet ordre ou qui sont contraires à l’ordre juridique en vigueur, cette disposition ne garantit pas la liberté d’initiative des inspecteurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions qui subordonnent les visites d’inspection à un ordre de leur hiérarchie.
Articles 19, 20 et 21. Etablissement de rapports périodiques, et publication et communication au BIT du rapport annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration et la publication au BIT du rapport annuel. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la SUNAFIL a rendu public un programme annuel de l’inspection du travail et que le rapport annuel 2015 de l’inspection du travail au Pérou est en cours d’élaboration. La commission veut croire que le gouvernement publiera puis communiquera au BIT un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant toutes les informations demandées en vertu des paragraphes a) à g) de l’article 21.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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