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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cuba (Ratification: 1954)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les barèmes des salaires applicables aux différentes catégories d’ouvriers, de techniciens et d’agents administratifs, et sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories du barème des salaires. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquels, en 2013, la proportion de femmes dans ces différentes catégories était de 16,32 pour cent (ouvriers), 60,49 pour cent (techniciens), 65,28 pour cent (agents administratifs), 65,78 pour cent (secteur des services) et 33,62 pour cent (postes de direction). La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les secteurs d’activité dans lesquels la proportion de femmes était la plus élevée en 2013 étaient les suivants: services communaux, sociaux et personnels (53,35 pour cent), commerce, hôtellerie et restauration (40,76 pour cent) et les secteurs de la finance, des assurances, de l’immobilier et des services aux entreprises (49,70 pour cent). Les secteurs dans lesquels elles étaient moins représentées étaient: l’électricité, l’eau et le gaz (2,53 pour cent), la construction (13,50 pour cent) et l’exploitation de mines et de carrières (20,60 pour cent). Le gouvernement indique que, en 2013, selon le niveau d’instruction, la proportion de femmes parmi les personnes occupées était de 16,87 pour cent (niveau d’instruction primaire ou inférieur), 2,64 pour cent (secondaire), 38,47 pour cent (intermédiaire ou supérieur) et 56,07 pour cent (supérieur). La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les barèmes des salaires applicables aux différentes catégories. Afin de pouvoir déterminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le pays et de connaître leur évolution, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, selon la catégorie professionnelle et dans tous les secteurs d’activité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les descripteurs de fonctions sont appliqués en pratique, ainsi que des exemples concrets d’évaluation objective des emplois. La commission note, en ce qui concerne les descripteurs de fonctions, que le gouvernement se réfère à l’article 126 du règlement d’application du nouveau Code du travail (décret no 326 du 12 juin 2014) qui énumère les différents éléments qui constituent le système salarial, par exemple l’échelle des salaires, le salaire minimum et la description des fonctions. Selon le même article, la description des fonctions comprend l’intitulé du poste, le degré de complexité de la catégorie, les conditions requises en termes de qualification et le niveau d’utilisation, le cas échéant. Le gouvernement indique que, aux fins de l’élaboration de la description des fonctions, des méthodes d’évaluation objective des tâches sont utilisées et s’appliquent à tous les travailleurs, sans discrimination. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur l’application dans la pratique des descripteurs de fonctions et qu’il n’indique pas non plus si des tâches différentes ont été incluses dans la même catégorie de complexité. Enfin, le gouvernement ne fournit aucun exemple concret d’évaluation objective des emplois réalisée dans la pratique. Afin de déterminer si les mécanismes mis en œuvre à l’échelle nationale donnent effet au principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué dans la pratique le système de descripteurs de tâches, et de donner des exemples concrets d’évaluation objective des emplois effectuées dans divers secteurs ou entreprises.
Inspection du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail suivent une formation pour déceler des infractions aux droits des travailleurs, y compris aux normes relatives aux salaires et au principe de l’égalité de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le type de formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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