ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C159

Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1999
  7. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie et de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reproduites dans le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des incitations financières et autres contenues dans la loi sur l’emploi, destinées à promouvoir l’emploi des personnes handicapées. La commission note, à cet égard, que l’article 67 de la loi tel qu’amendé étend la définition des personnes handicapées de manière à insérer les personnes désavantagées (personnes qui ne répondent pas aux critères établis dans les alinéas a) et b) de l’article 67, mais dont la capacité de travail est considérablement limitée en raison de conditions de santé défavorables à long terme). Parmi les mesures d’incitation offertes par la loi, l’on citera les contributions du Bureau du travail aux employeurs afin de favoriser la création de nouveaux emplois pour les personnes handicapées, les contributions salariales et un remboursement partiel des coûts relatifs à l’emploi des personnes handicapées, y compris dans les postes de travail protégés. En outre, le gouvernement indique que les employeurs reçoivent un abattement fiscal sur leur revenu en cas d’emploi de personnes handicapées, et les employeurs offrant un travail à des personnes handicapées peuvent recevoir un traitement préférentiel en vertu de l’article 101 de la loi no 137 de 2006 sur les marchés publics.
La commission note que, conformément à l’article 81 de la loi sur l’emploi, les employeurs ayant plus de 25 salariés doivent employer un nombre spécifique de personnes handicapées équivalant à 4 pour cent de la main-d’œuvre totale travaillant pour l’employeur. La loi prévoit en outre que les employeurs peuvent également exécuter cette obligation par d’autres moyens, y compris en achetant des produits et des services d’employeurs dont la main-d’œuvre est composée de plus de 50 pour cent de personnes handicapées, ou en procédant à des paiements sur le budget de l’Etat dans des proportions spécifiées à l’article 82 de la loi. Le gouvernement indique que, en 2012, le système de lieux protégés a été éliminé et remplacé par un système d’emplois protégés. En 2014, les employeurs ont reçu un soutien au titre de l’article 78 de la loi sur l’emploi qui leur a permis d’employer 36 147 personnes handicapées, tandis que 1 132 personnes handicapées ont été placées dans des emplois protégés (contre 768 en 2013).
Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à fournir une évaluation des mesures déployées afin de supprimer des obstacles et mettre en place de meilleures conditions d’accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Le gouvernement indique qu’un projet a été réalisé dans le but d’accroître l’efficacité du système de soutien de l’emploi des personnes handicapées, ce qui a conduit à la création en 2014 d’un groupe de travail au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales (MoLSA), chargé d’effectuer l’ajustement complet du système actuel.
Dans ses observations, la ČMKOS estime que le système actuel de réadaptation professionnelle en République tchèque n’offre pas une couverture suffisante, dans la mesure où les services de réadaptation professionnelle fournis par le Bureau du travail ne répondent qu’à une partie des besoins. En outre, la ČMKOS exprime sa déception de voir que l’assurance accident actuellement est offerte par des compagnies d’assurances privées et que l’excédent des ressources financières détenu par ces compagnies revient au budget de l’Etat au lieu d’être utilisé aux fins de prévention et de réadaptation ciblées des travailleurs blessés au travail. Pour autant, la ČMKOS est heureuse de noter que la notion de travailleurs désavantagés a été réintroduite à l’article 67 de la loi sur l’emploi, dans la mesure où ce sont ces travailleurs qui ont le plus besoin d’une réadaptation professionnelle, alors que, étant donné leur niveau de capacité, ils n’ont pas droit à une pension d’invalidité. La Confédération de l’industrie estime, quant à elle, que le soutien accordé aux projets et programmes n’a donné lieu qu’à des recommandations, sans pour autant que des éléments spécifiques importants aient été ajoutés. En outre, la Confédération de l’industrie se déclare préoccupée par le fait que le ministère pour le Développement régional prévoit d’éliminer les avantages accordés aux employeurs dans le cadre du système actuel de marchés publics. Elle met également l’accent sur le niveau bas de ressources financières disponibles en 2014 en vue de l’exécution des programmes de réadaptation professionnelle.
En réponse aux observations de la Confédération de l’industrie et de la ČMKOS, le gouvernement indique qu’il s’engage à poursuivre ses efforts visant à mettre en place un système de réadaptation professionnelle pleinement accessible et qu’il procède actuellement à une réévaluation détaillée du système actuel, sous les auspices du MoLSA. Le gouvernement souligne également que la réadaptation professionnelle n’est pas le seul outil stratégique actif qui soit disponible concernant le marché du travail. Il fait état de programmes en cours visant à encourager et à soutenir les groupes de personnes désavantagées dans leur recherche d’un emploi. La commission note que, dans ses observations finales concernant le rapport initial de la République tchèque (CRPD/C/CZE/CO/1, 15 mai 2015), le Comité des droits des personnes handicapées note avec préoccupation que «le taux de chômage des personnes handicapées est élevé et qu’il y a davantage de femmes handicapées que d’hommes handicapés au chômage. En outre, il note avec préoccupation que près d’une personne handicapée employée sur trois travaille en dehors du marché de l’emploi normal.»
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de sa politique nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ses principaux programmes et principales mesures, y compris le système d’emplois protégés. Prière de fournir également des informations complémentaires sur les programmes relatifs à l’emploi et à la réadaptation professionnelle et sur les politiques actives du marché du travail, centrés sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations sur les programmes et les mesures prises afin d’augmenter le pourcentage de femmes handicapées dans l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que sur les différents types de mesures de formation (formation ordinaire ou spécialisée) et leurs répercussions. Prière de fournir également des statistiques et des données pertinentes (ventilées, autant que possible, par âge, sexe et nature du handicap), des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur les questions couvertes par la convention, y compris les informations sur l’application du système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs privé et public.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, en juin 2015, un nouveau Plan national en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées (2015-2020) a été approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact des mesures, y compris des mesures adoptées ou envisagées dans la mise en œuvre du plan national de 2015-2020, destinées à garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la réadaptation professionnelle, ainsi que la formation des travailleurs handicapés. Prière de fournir également des informations sur les mesures spécifiques prises afin d’accroître la part des femmes handicapées et des personnes handicapées appartenant à des groupes vulnérables, y compris celles issues de la communauté rom, dans l’emploi et la réadaptation professionnelle, ainsi que dans la formation.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le groupe de travail créé par le MoLSA en 2014, destiné à proposer des adaptations complètes au système instauré en faveur de l’emploi des personnes handicapées, est constitué de représentants gouvernementaux, de représentants du Bureau du travail de la République tchèque, de représentants des employeurs, ainsi que de représentants des organisations de personnes handicapées ou en faveur de ces personnes, notamment la Chambre des employeurs des personnes handicapées et le Conseil national tchèque sur le handicap. Le gouvernement indique que ce groupe de travail a identifié des domaines dans lesquels des travaux s’imposent afin d’améliorer la situation des personnes handicapées sur le marché du travail, de même que l’efficacité du système existant en faveur de leur emploi. Il s’agit notamment des domaines suivants: évaluation de la charge de travail afin de permettre aux personnes handicapées de trouver un emploi, le cas échéant, sur le marché du travail; simplification du soutien sur le marché ouvert du travail et meilleure efficacité de ce soutien; rationalisation et simplification du soutien offert aux employeurs; création de synergies entre les déductions fiscales et d’autres avantages fournis afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives des personnes handicapées ou en faveur de celles ci sur les questions couvertes par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer