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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Maurice (Ratification: 2004)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption du Cadre de la politique nationale d’égalité de genre (NGPF), adopté en 2008, 25 ministères ont élaboré des politiques sectorielles relatives à l’égalité de genre, et un plan d’action national chiffré sur la prise en compte du genre sera élaboré d’ici à février 2017 afin de mettre en œuvre des stratégies et des actions conformes à ces politiques sectorielles. La commission note par ailleurs que le ministère de l’Egalité de genre, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille (MGECDFW) travaille à l’élaboration d’un programme de conciliation entre le travail et la vie familiale et que des données sont actuellement recueillies à cette fin. Le gouvernement ajoute que, aux termes de l’article 9 de la loi de 2008 sur l’égalité des chances (EOA), 2008, qui prévoit que les employeurs élaborent et appliquent une politique dans ce domaine, la Commission de l’égalité des chances (EOC) a publié des «directives à l’intention des employeurs» en avril 2013. La commission note que ces directives indiquent explicitement que la discrimination fondée sur l’état de grossesse, les responsabilités familiales et les possibilités de grossesse constitue une discrimination fondée sur le sexe, interdite par l’EOA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la teneur et la mise en œuvre des politiques sectorielles d’égalité de genre, élaborées par les ministères, le plan d’action national chiffré sur l’intégration du principe d’égalité de genre, qui doit être adopté en 2017, ainsi que sur les politiques d’égalité des chances élaborées par les employeurs, en indiquant comment ces politiques et le plan d’action national permettent aux hommes et aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale. Prière de fournir copie du texte des actions et des programmes pertinents mis en œuvre dans les secteurs tant privé que public, ainsi que de toute autre mesure adoptée à cette fin, et d’indiquer les résultats obtenus en la matière.
Article 4. Droits aux congés. La commission fait référence à ses commentaires précédents, dans lesquels elle faisait observer que l’article 31 de la loi de 2008 sur les droits au travail (ERiA) prévoit uniquement un congé de paternité de cinq jours consécutifs pour les travailleurs de sexe masculin mariés à la naissance d’un enfant. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle offrir un congé de paternité aux travailleurs de sexe masculin qui ne sont pas mariés relève d’une décision politique qui, à ce stade, ne saurait être envisagée du fait de son incompatibilité avec la culture mauricienne. Elle prend en outre note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi sur les droits au travail prévoit que les travailleurs soient sensibilisés à cette question au cours des visites d’inspection dans les établissements et que des activités de sensibilisation soient organisées; de fait, cet article prévoit que lorsque le secrétaire permanent ou un responsable médical gouvernemental estime qu’il n’existe pas d’arrangements adéquats pour la prise en charge des enfants de certains travailleurs, il ou elle peut, par écrit, donner des instructions à l’employeur pour qu’il prenne de tels arrangements. Appelant l’attention du gouvernement sur le fait que ne prévoir que le congé de paternité pour les pères mariés peut être considéré comme discriminatoire sur la base du statut matrimonial, ce qui est interdit par l’EOA, la commission prie le gouvernement de donner des explications quant aux raisons à l’origine d’une telle disposition à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et d’indiquer toute mesure pratique prise ou envisagée pour garantir aux travailleurs de sexe masculin non mariés des droits équivalents, en conformité avec la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des directives ont été données aux employeurs pour prendre des dispositions en vue de la prise en charge des enfants, en vertu de l’article 32 de la loi sur les droits au travail.
Droits aux congés dans le secteur public. Se référant à ses commentaires précédents sur les articles 30 à 32 de la loi sur les droits au travail, qui offrent la possibilité aux fonctionnaires hommes de bénéficier des jours de congé de maternité non utilisés en cas de décès de leur femme après accouchement ou d’utiliser leurs droits à congés annuels ou aux congés pour convenances personnelles, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du secteur public ne bénéficient pas du congé de paternité en tant que tel, mais sont en mesure d’utiliser d’autres types de congés prévus dans la législation nationale en cas de naissance d’un enfant. Notant que, dans son rapport de 2016, le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB) a maintenu ces dispositions législatives, la commission rappelle que, lorsque la législation se fonde sur le principe que les responsabilités de la famille et du foyer incombent au premier chef aux femmes, ou ne confère pas aux hommes certains droits ou prestations, elle renforce et assoit les stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. La commission estime que, aux fins des objectifs de la convention, les mesures visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être offertes aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission note par ailleurs que le PRB a recommandé d’adopter un nouveau congé pour responsabilités familiales afin d’accorder trois jours de disponibilité au maximum aux fonctionnaires dont l’absence est due à des raisons familiales comme la garde d’un enfant ou de parents âgés malades. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’offrir aux travailleurs du secteur public au moins cinq jours de congés de paternité de façon à garantir une égalité de traitement avec les travailleurs du secteur privé qui bénéficient déjà de ce congé de paternité. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que les droits à congés soient octroyés aux hommes et aux femmes du secteur public sur un pied d’égalité. Prière d’indiquer toute mesure prise pour donner suite aux recommandations du PRB concernant l’adoption d’un nouveau congé pour responsabilités familiales en faveur des travailleurs du secteur public.
Aménagement du temps de travail. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les droits au travail (ERiA), il ne devait y avoir, en principe, aucun obstacle juridique majeur à l’adoption de modalités d’aménagement du temps de travail. Prenant note de l’absence d’informations fournies par le gouvernement à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, en vertu de la loi sur les droits au travail, les dispositifs d’aménagement du temps de travail, notamment l’emploi à temps partiel, en particulier pour les femmes chefs de famille, puissent être mis en pratique concrètement. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des dispositifs d’aménagement du temps de travail mis en place, y compris des informations statistiques ventilées par sexe, et sur leur incidence sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE).
Sécurité sociale. La commission avait noté précédemment que la loi sur les pensions nationales prévoit l’acquisition des droits à pension essentiellement en fonction du nombre de points de pension accumulés au cours de la carrière professionnelle. Elle avait noté qu’un travailleur qui a pris un long congé pour responsabilités familiales ne gagne pas de points de pension s’il ne perçoit aucun salaire pendant ce congé, et qu’il n’existe aucune disposition qui permette d’accroître le nombre de points de pension effectivement acquis en cas d’absence au travail en raison de responsabilités familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs indépendants et les travailleurs sans emploi peuvent contribuer, de façon volontaire, au régime national de pensions, et ainsi accumuler des points de pension pendant les périodes d’absence au travail en raison de responsabilités familiales. Le gouvernement ajoute qu’actuellement il existe 2 000 contributeurs volontaires, mais qu’il est difficile de déterminer ceux qui parmi eux se sont absentés du travail pour des raisons familiales. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre des bénéficiaires, hommes et femmes, de l’aide accordée aux chefs de famille dans le besoin en cas de difficulté due au chômage est en augmentation (leur nombre est passé de 589 en 2011 à 1 096 en 2015). La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si des études ou des enquêtes sont entreprises ou envisagées en vue d’étudier la possibilité de prévoir des dispositions permettant l’accumulation de points de pension par les travailleurs des deux sexes au cours des périodes d’absence professionnelle due à des responsabilités familiales, en vertu de la loi sur les pensions nationales. Prière de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à compter de mai 2016, 401 garderies ont demandé à être enregistrées auprès du ministère de l’Egalité de genre, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille (MGECDFW), parmi lesquelles 119 ont été dûment enregistrées. Elle note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que depuis 2011 on enregistre une augmentation constante du nombre de garderies (228 en 2011), ainsi que du nombre d’enfants concernés (3 274 en 2011, contre 4 531 en 2015). Le gouvernement ajoute qu’une nouvelle étude a démarré en août 2016, dont l’objet est de créer une nouvelle base de données concernant les foyers démunis dans le cadre du Registre social de Maurice, sur la base de laquelle il sera déterminé si des foyers vulnérables sont en droit de bénéficier de l’aide de la Fondation nationale pour l’autonomisation (NEF). Prenant note des activités entreprises de 2012 à 2015 par la NEF au titre du Programme de développement de l’enfant et de la famille, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude commencée en août 2016 et son impact sur l’accès des hommes et des femmes aux installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Prière de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’installations et de services de soins aux enfants appropriés et abordables, et le nombre d’enfants concernés dans les différents groupes d’âge, ainsi que des informations sur tout obstacle rencontré dans la mise en place d’installations et de services appropriés de soins aux enfants pour les parents ayant un emploi.
Article 6. Programmes d’enseignement et de sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une grande campagne de sensibilisation a été lancée en vue de promouvoir les activités de la Commission de l’égalité des chances (EOC), créée en 2012, et de sensibiliser l’ensemble de la population aux dispositions de la loi sur l’égalité des chances. Le gouvernement ajoute que l’EOC s’est engagée dans un programme de promotion des droits de l’homme visant les jeunes, avec la collaboration du cabinet du Premier ministre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations précises sur les mesures prises par les autorités compétentes, notamment l’EOC, pour promouvoir une meilleure compréhension des divers aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales par l’ensemble de la population et sensibiliser cette dernière à la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Prière en outre de fournir des informations sur les programmes mis en œuvre pour lutter contre les stéréotypes en matière de responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note du Programme de «retour à l’emploi» qui vise à aider des femmes de plus de 30 ans à intégrer ou réintégrer le marché du travail à la suite d’un programme de formation adapté à leurs besoins et capacités pour qu’elles puissent trouver un emploi dans les entreprises privées ou auprès d’employeurs individuels. Elle note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que si 396 demandeurs d’emploi et 419 demandeuses d’emploi n’ayant pas de personnes à charge ont intégré le marché du travail en 2015, seuls 48 demandeurs d’emploi et 69 demandeuses d’emploi ayant plus de 2 personnes à charge ont pu trouver un emploi. La commission note en outre que tant les demandeurs d’emploi que les demandeuses d’emploi enregistrés voient la possibilité d’être placés par ces centres d’information sur l’emploi diminuer à mesure que le nombre de personnes qu’ils ont à charge augmente. Elle note que, en décembre 2015, le nombre des demandeuses d’emploi enregistrées était de deux fois supérieur à celui des demandeurs d’emploi. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur le fait que les programmes visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou réintégrer le marché du travail devraient viser à la fois les hommes et les femmes afin de ne pas renforcer les stéréotypes concernant leurs rôles respectifs dans la famille et la société, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la teneur et le nombre de bénéficiaires des programmes d’orientation et de formation professionnelles, tels que le Programme de «retour à l’emploi», spécifiquement mis en œuvre pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail. Prière de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de demandeurs d’emploi ayant des personnes à charge qui ont bénéficié de ces programmes et qui ont obtenu un emploi qu’ils occupent toujours. La commission prie le gouvernement d’examiner les causes profondes du faible taux de placement des demandeurs d’emploi ayant plus de 2 personnes à charge.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Forum tripartite national (NTF) ne s’est pas réuni depuis août 2012. Elle prend note de la création du Fonds de bien-être des travailleurs du secteur manufacturier (MSWWF), dont la gouvernance générale est confiée à un organe tripartite qui a pour objet de promouvoir le bien-être social et économique des travailleurs du secteur manufacturier, de leurs conjoints et de leurs enfants. La commission note que le MSWWF vise, entre autres, à apporter une aide aux familles ayant des enfants qui ne sont pas encore en âge d’être scolarisés et que, à cette fin, un système d’allocations pour la garde des enfants a été mis en place, dont 9 familles ont bénéficié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par le Fonds de bien-être des travailleurs du secteur manufacturier, et sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet à la convention, dans les secteurs privé et public. Prière de fournir des informations sur toute disposition des conventions collectives visant à aider les travailleurs à concilier responsabilités professionnelles et familiales.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes n’ont été saisies d’aucun cas de licenciement de travailleurs en raison de responsabilités familiales. La commission note que, depuis mai 2012, la Commission de l’égalité des chances (EOC) a examiné 25 plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, qui, selon la législation nationale, relèvent de la discrimination fondée sur la grossesse, les responsabilités familiales ou la possibilité de grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le nombre et la nature des plaintes concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans les secteurs tant privé que public, traitées par l’EOC, le Tribunal de l’égalité des chances ou tout autre organe de règlement des différends, ainsi que sur l’issue de ces plaintes. Prière de fournir des informations sur toute infraction signalée ou relevée par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions infligées.
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