ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maurice (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2008
  7. 2007
  8. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission avait précédemment noté que, bien que la loi sur les droits dans l’emploi de 2008 (ERIA) couvre tous les motifs de discrimination interdits par la convention, la loi sur l’égalité de chances de 2008 (EOA) n’interdit pas expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale», énumérées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, même si elle couvre la «caste» qui est un élément de l’«origine sociale» et du «lieu d’origine». La commission note cependant que, d’après le rapport publié par la Commission de l’égalité de chances (EOC) en 2014, bien que le «lieu d’origine» ne soit pas défini par la législation nationale, il semble se référer uniquement à l’origine géographique, ce qui est plus restrictif que la signification du motif de l’«ascendance nationale» visé dans la convention. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que cette question doit faire l’objet d’une décision politique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi sur l’égalité de chances avec les motifs prévus dans la loi sur les droits dans l’emploi, de manière à assurer la cohérence de la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité, et pour interdire expressément, aussi bien dans la législation que dans la pratique, la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Champ d’application de la protection contre la discrimination. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 13(5)(c) et (e) de l’EOA, deux catégories de travailleurs sont exclues de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, à savoir les travailleurs domestiques et les travailleurs dans les entreprises qui occupent moins de dix travailleurs à temps plein. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il veille à ce que ces travailleurs bénéficient dans la pratique de la même protection contre la discrimination que les autres travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de la législation sur l’égalité, des exceptions trop étendues qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, ce qui serait contraire à la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 830). Dans le but d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à garantir, la commission prie le gouvernement d’examiner la manière dont l’article 13(5)(c) et (e) de l’EOA est appliqué dans la pratique, en fournissant des informations sur toutes décisions judiciaires qui interprètent de telles dispositions ou tous avis, toutes décisions ou recommandations formulés par l’EOC à cet égard. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques, qui sont particulièrement exposés à la discrimination, ainsi que les travailleurs dans les entreprises qui occupent moins de dix travailleurs à temps plein, bénéficient de la même protection contre la discrimination que tous les autres travailleurs, comme requis par la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Tout en se référant à ses précédents commentaires au sujet de la protection législative contre le harcèlement sexuel (art. 25 et 26 de l’EOA et art. 51(1)(a) de l’ERIA), la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 10 cas de harcèlement sexuel ont été déclarés au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi entre juin 2013 et mai 2016 parmi lesquels cinq ont été retirés, trois ont été rejetés, un cas a été déféré devant la justice; et un cas est toujours en cours. Elle note aussi que, depuis sa création en 2012, l’EOC a traité 8 plaintes de harcèlement sexuel et que, selon son rapport de 2014, un cas a été soumis, à la suite d’une enquête, au Directeur des poursuites pénales. En outre, la commission prend note des «Directives aux employeurs» publiées par l’EOC en avril 2013 en vue d’aider les employeurs à élaborer une politique en matière d’égalité de chances, lesquelles se réfèrent au harcèlement sexuel. Tout en notant le nombre restreint de cas de harcèlement sexuel soumis au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi ou à l’EOC, parmi lesquels peu de cas ont abouti ultérieurement à des poursuites, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer une protection efficace aux travailleurs qui cherchent à obtenir réparation par voie judiciaire ou administrative en cas de chantage sexuel (quid pro quo) ou de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, aussi bien dans les secteurs public que privé, en indiquant les règles applicables en matière de charge de la preuve. Prière de fournir des informations sur les mesures prises, aussi bien au niveau national, telles que les campagnes de sensibilisation, qu’au niveau de l’entreprise, telles que les politiques en matière d’égalité de chances adoptées sur le lieu de travail, ou les conventions collectives, pour empêcher le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes affaires de harcèlement sexuel relevées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention au cours des visites d’inspection régulières, ou soumises aux organismes administratifs ou judiciaires, parmi lesquels l’EOC, en indiquant l’issue de ces affaires.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note, d’après le rapport publié par l’EOC en 2014, que l’opinion politique est le motif de discrimination le plus fréquemment invoqué par les plaignants. Entre 2012 et 2015, 73 plaintes ont été déposées sur la base de ce motif devant l’EOC. La commission note que, selon le rapport de l’EOC, bien que plusieurs affaires bien fondées aient été traitées et réglées, très souvent les plaignants ne sont pas en mesure de prouver la discrimination fondée sur l’opinion politique. Tout en rappelant que la charge de la preuve peut être une entrave importante à la justice, particulièrement dans la mesure où les informations nécessaires dans les affaires relatives à l’égalité et à la non discrimination se trouvent aux mains de l’employeur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination fondée sur l’opinion politique relevées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention au cours des visites d’inspection régulières ou soumises aux organismes administratifs ou judiciaires, parmi lesquels l’EOC, en indiquant l’issue de ces affaires.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les données disponibles au Bureau central de statistiques (CSO – Statistiques sur l’égalité entre les hommes et les femmes, 2014), que le taux d’activité des femmes reste faible (39 pour cent), que le taux de chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes (11,4 pour cent contre 5,5 pour cent) et que les femmes au chômage sont généralement plus qualifiées que les hommes. Elle note que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes continue à représenter une caractéristique importante du marché du travail, étant donné que les femmes restent concentrées dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l’éducation. En outre, les disciplines qui ont le plus attiré les femmes, en 2014, appartiennent aux branches traditionnelles comme l’administration, la comptabilité et l’éducation, les femmes étant largement sous-représentées dans l’ingénierie (3 pour cent) et les technologies de l’information (5 pour cent). Par ailleurs, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre toujours faible de femmes qui suivent des cours de formation professionnelle (19,8 pour cent en 2015). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que 25 ministères ont élaboré des politiques sectorielles en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et qu’un plan d’action national chiffré sur l’égalité des sexes sera formulé en février 2017 en vue de l’application de stratégies et d’actions conformes aux politiques sectorielles en faveur de l’égalité susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures ou stratégies adoptées et mises en œuvre, notamment dans le cadre des politiques nationales sectorielles en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, en vue d’améliorer la participation des garçons et des filles, ainsi que des femmes, à un éventail plus large de cours d’enseignement et de formation professionnels, en particulier dans les secteurs à prédominance masculine. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière. Tout en espérant qu’un plan d’action national chiffré sur l’égalité des sexes sera bientôt élaboré, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les stratégies adoptées et les actions prises dans le cadre des politiques sectorielles existantes en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Prière d’indiquer également le nombre de politiques d’égalité de chances qui ont déjà été adoptées et mises en œuvre par les employeurs, conformément à l’article 9 de l’EOA.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Tout en se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que les règlements relatifs à la rémunération régissant l’industrie du sel (art. 12), l’industrie du sucre (art. 8) et l’industrie du thé (art. 5) prévoient expressément des restrictions générales à l’affectation au travail des travailleuses. Elle rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le processus de révision et de modification des règlements relatifs à la rémunération dans les industries du sel, du sucre et du thé, les restrictions à l’affectation au travail des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. Prière de fournir des informations sur tout développement intervenu à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’EOC a son propre mandat et fonctionne conformément aux dispositions de l’EOA, indépendamment de l’inspection du travail. Tout en notant les informations fournies sur le nombre de plaintes examinées par l’EOC et le Tribunal de l’égalité des chances (EOT), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes en matière de discrimination traitées par l’EOC, l’EOT, ou tout autre organisme de règlement des différends, ainsi que sur les cas de discrimination signalés à l’inspection du travail ou détectés par celle-ci, aussi bien dans les secteurs privé que public, ainsi que sur les réparations octroyées ou les sanctions imposées.
Informations pratiques. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, suite à l’adoption de l’EOA en 2008, il a décidé de ne pas publier l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail mauricien», étant donné que les informations recueillies à cette fin sont désormais obsolètes. Tout en se félicitant de l’intention du gouvernement d’entreprendre une nouvelle étude sur les pratiques discriminatoires actuelles sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de cette étude, en indiquant ses conclusions une fois qu’elles seront disponibles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer