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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement d’améliorer l’application de la convention, notamment en modifiant la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, afin d’inscrire dans la loi le principe posé par la convention. A cet égard, la commission avait noté que la loi sur la main-d’œuvre, lue conjointement avec les notes explicatives de la loi, ne traite que de l’égalité de chances (art. 5) et de l’égalité de traitement (art. 6) sans discrimination fondée sur le sexe, en termes généraux, et a considéré que des dispositions générales de ce type, quoique importantes, ne suffisent pas pour donner effet à la convention, dans la mesure où la notion de «travail de valeur égale» en est absente. La commission note que le gouvernement indique que le règlement no 78 de 2015 sur les salaires – qui donne effet à l’article 97 de la loi sur la main-d’œuvre (pour ce qui est des arrêtés sur le revenu décent, la politique salariale et la protection des salaires) – abroge le règlement no 8 de 1981, qui prévoyait à l’article 3 que, lorsqu’ils fixent les salaires, les employeurs ne peuvent opérer de discrimination entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en saluant le fait que l’article 11 du règlement no 78 de 2015 prévoit que «tout travailleur a droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale», la commission observe que cette disposition est maintenant formulée en des termes plus généraux et ne mentionne plus une non-discrimination entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les articles 5 et 6 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre et l’article 11 du règlement no 78 de 2015 sont appliqués dans la pratique, notamment sur les éventuelles infractions portant en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, et sur toute mesure prise afin de remédier à ces infractions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires appliquant le principe de la convention. La commission encourage le gouvernement à envisager, dès que l’occasion se présentera, de réviser et modifier la loi sur la main d’œuvre, afin que la législation prévoie expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de communiquer des informations sur toute consultation menée avec les partenaires sociaux à cette fin.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois à tous les niveaux. La commission relève que, selon la base de données statistiques de l’OIT (ILOSTAT), alors que l’écart entre les gains nominaux mensuels des salariés et des salariées s’est réduit dans l’ensemble en 2015, avec des améliorations notables pour les professions intermédiaires de la santé et le personnel infirmier, cet écart est resté prononcé dans des métiers dans lesquels les femmes sont fortement représentées, comme les aides ménagères, le personnel de nettoyage et de blanchisserie (44 pour cent); dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (36,8 pour cent) et dans l’enseignement et le personnel associé (31,7 pour cent). A cet égard, la commission relève dans la note de synthèse de l’OIT intitulée «Indonésie: Tendances des salaires et de la productivité, janvier 2015» que les femmes sont présentes de manière disproportionnée dans la catégorie des travailleurs à bas salaire. S’agissant des mesures destinées à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que l’Equipe spéciale nationale pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) a publié un Plan d’action stratégique national pour 2013-2019 qui prévoit des mesures de sensibilisation du public et de renforcement des capacités, notamment des recherches et la collecte de données relatives à l’égalité et à la non-discrimination, une formation des parties intéressées et la mise en place d’équipes spéciales EEO dans les provinces, les districts et les municipalités. La commission note également que «Les principes directeurs relatifs à l’équité salariale non sexiste sur le lieu de travail» ont été publiés en 2014 et que des formations techniques tripartites sur l’équité salariale ont été organisées dans quatre régions en 2014 et 2015 avec l’assistance du BIT. Se référant aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission rappelle que cette ségrégation est souvent une des causes profondes des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur des mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de promouvoir le principe de la convention et d’élargir le champ d’application des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ciblant les agences gouvernementales concernées, les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations pour promouvoir le principe de la convention, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action stratégique national pour 2013-2019, et notamment des mesures spécifiques prises, au niveau national comme au niveau des provinces, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans divers secteurs économiques et diverses professions et sur leurs niveaux de gains correspondants, dans les secteurs public et privé, afin de lui permettre d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le temps.
Article 2, paragraphe 2 a). Dispositions discriminatoires en matière de prestations et d’indemnités. Depuis plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 31(3) de la loi no 1/1974 sur le mariage, qui fait de l’époux le chef de famille, peut avoir un effet discriminatoire sur les prestations et indemnités liées à l’emploi des femmes du fait que les femmes qui travaillent sont supposées être soit célibataires, soit à la recherche d’un revenu complémentaire et que, souvent, elles ne peuvent pas percevoir d’allocations familiales. La commission prend note de la réponse très générale du gouvernement selon laquelle l’article 6 de la loi sur la main-d’œuvre interdit aux employeurs de discriminer selon le sexe. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour faire en sorte que les femmes ne subissent pas de discrimination directe ou indirecte, en droit ou dans la pratique, s’agissant des allocations familiales et des prestations liées à l’emploi, et le prie de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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