ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations faites par la CSI en 2015; elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations plus récentes de la CSI en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note des discussions que la Commission de l’application des normes de la Conférence a tenues en juin 2016 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement: i) d’amender la loi sur le travail de 2013 afin de régler les questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective relevées par la commission d’experts, en accordant une attention particulière aux priorités identifiées par les partenaires sociaux; ii) de veiller à ce que la loi régissant les zones franches d’exportation (ZFE) permette une liberté syndicale totale, y compris la possibilité de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs de son choix, et la possibilité pour les organisations de travailleurs de s’associer à des organisations syndicales extérieures aux ZFE; iii) de diligenter d’urgence des enquêtes sur tous les actes de discrimination antisyndicale, de veiller à la réintégration des personnes illégalement licenciées et d’imposer des amendes ou des sanctions pénales (en particulier dans les cas de violence envers des syndicalistes) conformément à la loi; et iv) de s’assurer que les demandes d’enregistrement de syndicats sont traitées rapidement et qu’elles ne sont rejetées que lorsqu’elles ne remplissent pas des critères clairs et objectifs énoncés dans la loi. En outre, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à appliquer les recommandations de la mission tripartite de haut niveau de 2016 en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend également note du rapport de la mission tripartite de haut niveau.
Libertés publiques. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était déclarée confiante que tous les auteurs et instigateurs des actes de violence commis contre des syndicalistes seraient identifiés, traduits en justice et condamnés et que cela contribuerait à prévenir la répétition de tels agissements, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le dénouement des enquêtes et des procédures en cours, y compris à propos du meurtre d’un syndicaliste et des actes de violence commis contre le secrétaire général d’un autre syndicat en 2012. La commission note que le gouvernement déclare que les organes chargés de faire appliquer les lois se saisissent, conformément à la législation nationale, de toute affaire de violence dirigée contre des syndicalistes, mais que les situations de violence, de vandalisme public et d’atteinte à la propriété privée doivent être réprimées et que ceux qui se livrent à de tels actes doivent avoir à en répondre. Il ajoute que des dispositions sont prises dans le cadre de ces procédures pour éviter toute forme de harcèlement ou de perturbation des activités syndicales. La commission regrette que, après avoir répondu aux observations faites par la CSI en 2015, le gouvernement se refuse à aborder spécifiquement les actes de violence commis contre des syndicalistes évoqués dans ses observations et ne donne pas d’informations concrètes sur le cours des enquêtes ou des procédures y relatives, notamment en ce qui concerne le meurtre d’un syndicaliste en 2012. La commission prend note en outre avec préoccupation de nouvelles allégations d’actes déterminés de violence, y compris de recours à la force, contre des syndicalistes, dénoncés dans la plus récente communication de la CSI ainsi que des allégations plus générales de cette centrale selon lesquelles, depuis 2013, les dirigeants syndicaux se heurtent à des représailles violentes de la part des employeurs, ainsi qu’un harcèlement et des actes d’intimidation, et que la police ne se soucie pas de mener des enquêtes crédibles dans ces circonstances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des enquêtes et des poursuites engagées dans le contexte de ces affaires de violence et de harcèlement, y compris de celles qui ont été signalées par la CSI en 2015 et 2016.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise à disposition du public d’un numéro d’appel gratuit dans les entreprises du secteur de l’habillement de la région d’Ashulia et elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’extension de ce système de numéro d’appel gratuit à d’autres régions, notamment des statistiques sur l’utilisation qui en est faite, des informations précises sur les suites données à ces appels et le nombre des affaires résolues. La commission note que le gouvernement indique qu’entre décembre 2015 et mai 2016 non moins de 490 plaintes émanant de travailleurs du secteur de l’habillement ont été recueillies grâce à ce système dans la région ciblée. Il ajoute que de nombreuses autres plaintes reçues provenaient d’autres régions du pays et d’autres secteurs d’activité et que ce système de numéro d’appel gratuit devrait être étendu à tous les secteurs. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la poursuite de l’extension du système de numéro d’appel gratuit ainsi que des statistiques sur son utilisation, notamment la nature exacte des suites données à ces appels, le nombre et la nature des enquêtes diligentées et des violations constatées, et le nombre des affaires résolues.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation. Enregistrement de syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le système d’enregistrement en ligne rendrait le traitement des demandes d’enregistrement rapide et elle avait demandé que le gouvernement continue de communiquer des statistiques sur l’enregistrement de syndicats ainsi que sur les objections légales spécifiques invoquées comme motifs de refus de l’enregistrement. La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) l’amendement de 2013 à la loi sur le travail au Bangladesh (BLA) a simplifié la procédure d’enregistrement et c’est ainsi qu’en août 2016 au total 960 nouveaux syndicats, dont 385 pour le secteur de l’habillement, et 21 nouvelles fédérations syndicales avaient été enregistrés; ii) depuis mars 2015, lorsque le système d’enregistrement en ligne a été mis en place, et jusqu’à août 2016, non moins de 512 demandes d’enregistrement en ligne ont été reçues; iii) en 2016, le pourcentage d’acceptation des demandes d’enregistrement atteignait 58 pour cent dans la division de Dhaka et 38 pour cent dans la division de Chittagong, chiffres qui traduisent une progression par comparaison avec les années précédentes. Tout en prenant dûment note de la progression déclarée du pourcentage d’acceptation de l’enregistrement de syndicats en 2016, la commission observe qu’il ressort de ces mêmes chiffres que près de la moitié des demandes d’enregistrement de syndicats dans la division de Dhaka et près des trois quarts de ces demandes dans la division de Chittagong ont été rejetées l’année passée. De surcroît, selon la CSI, l’acceptation de la demande d’enregistrement reste à la discrétion absolue du directeur du travail adjoint (JDL) et, lorsque la demande est acceptée, la direction de l’établissement concerné intente alors une action en justice pour en obtenir la suspension et, ainsi, la paralysie de toute activité syndicale pendant plusieurs mois en attendant que la procédure parvienne à son terme. La commission observe également que la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue au Bangladesh en avril 2016 a observé que la procédure d’enregistrement de syndicats s’avère particulièrement bureaucratique et que cela risque de décourager la démarche et d’intimider les travailleurs, notamment si l’on considère les démarches particulièrement poussées dont le ministère du Travail et de l’Emploi fait montre lorsqu’il s’agit de vérifier les noms (comparaison des signatures sur la demande d’enregistrement et sur la liste des travailleurs détenue par l’employeur et interrogatoire individuel des travailleurs pour la vérification de l’authenticité de leurs signatures). Le rapport de la mission note en outre la conjonction des effets des pouvoirs discrétionnaires du JDL dans le traitement des demandes d’enregistrement, de l’opacité des motifs de rejet et des lenteurs des procédures judiciaires, qui se sont traduits au final par un accroissement de la proportion des rejets de demandes d’enregistrement de syndicats et une baisse des demandes déposées au cours des dernières années. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons pour lesquelles tant de demandes d’enregistrement ont été rejetées en 2016 et de continuer de communiquer des statistiques sur l’enregistrement de syndicats et sur l’utilisation du système de demande d’enregistrement en ligne. Elle le prie en outre de prendre toutes mesures nécessaires pour parvenir à ce que la procédure d’enregistrement ne soit qu’une simple formalité n’ayant aucunement pour effet de restreindre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle rappelle à cet égard les recommandations faites par la mission tripartite de haut niveau invitant le gouvernement à concevoir des procédures standard propres à faire de la procédure d’enregistrement une simple formalité, non sujette à un pouvoir discrétionnaire, et de constituer une base de données publiques sur l’enregistrement, de manière à améliorer la transparence dans le traitement des demandes. La commission veut croire que, en prenant les mesures tendant à faciliter la procédure d’enregistrement des syndicats, le gouvernement prendra pleinement en considération ses commentaires ainsi que les conclusions de la Commission de la Conférence et celles de la mission tripartite de haut niveau.
Conditions minimales de représentativité. S’agissant du seuil minimum de 30 pour cent des entreprises imposé actuellement par la BLA, la commission avait prié le gouvernement de revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, les articles 179(2), 179(5) et 190(f) de la BLA en vue de les modifier et de donner des informations sur les progrès de cette démarche. Regrettant l’absence d’informations de la part du gouvernement à ce sujet, la commission est amenée à exprimer à nouveau sa profonde préoccupation de constater que des travailleurs restent confrontés à une exigence aussi démesurée, tant pour faire enregistrer un syndicat que pour maintenir l’enregistrement de celui-ci, et que les syndicats dont le nombre d’adhérents tombe en deçà de ce seuil voient leur enregistrement annulé. Soulignant que l’imposition d’un seuil aussi élevé comme condition à la création d’un syndicat et au maintien de l’enregistrement de celui-ci constitue une violation du droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à de telles organisations, comme le prévoit l’article 2 de la convention, la commission réitère les demandes qu’elle avait adressées au gouvernement.
La commission avait également noté que l’article 167(4) de la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) introduit apparemment un nouveau seuil minimum de 400 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat dans le secteur agricole, exigence qui ne figure même pas dans la BLA. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de préciser ce que la réglementation en question implique et, s’il s’avère que cela restreint effectivement le droit des travailleurs agricoles de se syndiquer, de modifier cet article afin de l’aligner sur la BLA et, dans tous les cas, d’abaisser ce seuil afin de garantir qu’il est conforme à la convention. La commission note que le gouvernement déclare que l’amendement de 2013 à la BLA a établi les droits des travailleurs agricoles de constituer des syndicats et que l’article 167(4) de la BLR s’applique à l’égard des travailleurs engagés pour les récoltes, lesquels peuvent constituer des groupes d’entreprise. Selon le gouvernement, toute incompatibilité de ce dispositif par rapport à la convention pourrait être résolue par voie de consultation avec les parties intéressées. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 167(4) de la BLR instaure effectivement un seuil minimum de 400 travailleurs et, dans l’affirmative, de rendre cette disposition conforme à celles de la BLA et, en tout état de cause, de la rendre conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de revoir et modifier les dispositions suivantes de la BLA en vue de garantir que les restrictions à l’exercice du droit de liberté syndicale et des activités y afférentes sont conformes à la convention, et d’indiquer les mesures prises à cet effet: champ d’application de la loi (art. 1(4), 2(49) et (65), et 175); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans l’aviation civile et chez les gens de mer (art. 184(1), (2) et (4), et 185(3)); restrictions affectant le droit de se syndiquer dans certains groupes d’établissements (art. 183(1)); restrictions concernant l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 185(2), 193 et 300); ingérence dans les activités des syndicats (art. 196(2)(a) et (b), 190(e) et (g), 192, 229(c), 291 et 299); ingérence dans les élections syndicales (art. 196(2)(d) et 317(d)); ingérence dans le droit des organisations d’élaborer librement leur statut (art. 179(1)); restrictions excessives du droit de grève (art. 211(1), (3), (4) et (8), et 227(c)), sous peine de sanctions particulièrement rigoureuses (art. 196(2)(e), 291, et 294 à 296); droits préférentiels excessifs pour les agents à la négociation collective (art. 202(24)(c) et (e), et 204); annulation de l’enregistrement de syndicats (art. 202(22)) et sanctions excessives (art. 301). La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait toujours pas fourni d’informations sur les mesures prises afin de revoir les dispositions susvisées de la BLA et elle note que le gouvernement se borne à indiquer que la révision de la BLA à laquelle il a été procédé en 2013 comportait des consultations tripartites des travailleurs et des employeurs ainsi que du BIT et que tant la BLA que la BLR sont des instruments qui ont été conçus de manière à s’adapter au mieux aux conditions économiques et sociales du pays. La commission, notant les conclusions formulées par la Commission de la Conférence à cet égard, prie instamment le gouvernement de procéder, en concertation avec les partenaires sociaux, à une révision et une modification des dispositions susvisées pour parvenir à ce que les limites à l’exercice du droit de liberté syndicale soient conformes à la convention.
Réglementation du travail du Bangladesh. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également soulevé un certain nombre de problèmes de conformité de la BLR avec la convention. Elle avait noté avec préoccupation que l’article 188 de la BLR attribue un rôle à l’employeur dans la formation des commissions électorales ayant pour mission d’organiser les élections des représentants des travailleurs dans des commissions de participation en l’absence d’un syndicat. Elle avait également noté que l’article 202 de la BLR restreint d’une manière générale les actions qui peuvent être déployées par les syndicats et par les comités de participation, et qu’il n’existe aucune règle énonçant les voies de recours ouvertes pour agir contre des pratiques déloyales de la part de l’employeur. Prenant note des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de durabilité entre l’Union européenne, les Etats-Unis et le Bangladesh, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures devant assurer qu’aucune restriction n’affecte le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et que les pratiques déloyales de la part de l’employeur peuvent être effectivement empêchées. La commission avait également prié le gouvernement de clarifier l’impact des dispositions de l’article 169(4) de la BLR (éligibilité à la qualité de membre du comité exécutif d’un syndicat), dispositions qui se réfèrent à la notion de travailleurs sous contrat à durée indéterminée, par rapport au droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique que les engagements pris dans le cadre de l’accord de durabilité ont donné lieu à un suivi périodique et que toute intervention dans des affaires internes d’un syndicat ou toutes pratiques déloyales de la part de l’employeur seraient immédiatement signalées. La commission note également que, comme le signale la CSI, l’article 190 de la BLR interdit aux travailleurs occasionnels, aux apprentis, aux travailleurs saisonniers et aux travailleurs en sous-traitance de prendre part aux élections des représentants des travailleurs aux comités de participation, et que l’article 350 de la BLR confère au directeur du travail des pouvoirs particulièrement étendus l’autorisant à pénétrer dans les bureaux des syndicats pour inspecter les locaux, les documents et les archives et interroger toute personne sur la poursuite des objectifs de cette organisation. La commission rappelle à cet égard que les droits établis par la convention doivent être reconnus à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte et sans discrimination aucune, qu’il s’agisse d’apprentis, de travailleurs temporaires ou de travailleurs en sous-traitance, et que l’autonomie, l’indépendance financière, la protection des avoirs et la protection des biens des organisations sont des éléments essentiels du droit de ces organisations d’organiser leur gestion et leur activité en toute liberté (un contrôle n’est compatible avec la convention que si elle porte sur l’obligation de publier des états financiers annuels lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire que les activités de l’organisation concernée sont contraires à ses statuts ou à la loi et que la vérification en a été demandée par un certain nombre de travailleurs; il serait incompatible avec la convention que la loi confère aux autorités des pouvoirs de contrôle allant au-delà de ces principes, ou bien qu’elle prétende régir des aspects qui doivent ressortir de la libre appréciation des syndicats ou relever de leurs règlements internes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109-110). En l’absence d’informations concrètes de sa part sur les questions soulevées ici, la commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour que la BLR ne fasse peser aucune restriction sur l’exercice des activités des organisations de travailleurs et ne permette aucune intervention dans ces activités, pour que les pratiques déloyales de la part des employeurs puissent être effectivement combattues et pour que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, puissent participer aux élections de leurs représentants.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 200(1) de la BLA, qui impose comme condition le nombre minimal de cinq syndicats pour pouvoir constituer une fédération, est le fruit d’un consensus tripartite, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’exercice du droit des syndicats de constituer des fédérations, notamment sur le nombre de fédérations constituées depuis la modification de la BLA, et de préciser si les conditions imposées par cette disposition ont suscité des protestations dénonçant une atteinte au droit des organisations de travailleurs de constituer les fédérations de leur choix. La commission note que le gouvernement indique que, depuis la modification de la BLA en 2013 et jusqu’à août 2016, il a été enregistré 21 nouvelles fédérations syndicales.
Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses commentaires précédents, la commission priait instamment le gouvernement de soumettre à nouveau la loi régissant les ZFE à des consultations pleines et entières avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’adoption, dans un proche avenir, d’une nouvelle législation spécifique aux ZFE qui soit pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) en juin 2016, sur les 409 entreprises concernées dans les ZFE, 304 avaient organisé un référendum, et les travailleurs de 225 entreprises avaient opté pour la formule de l’association pour le bien-être des travailleurs (WWA); ii) les WWA jouent activement leur rôle d’agents à la négociation collective et, de janvier 2013 à décembre 2015, elles ont soumis 260 plates-formes de revendication, qui ont toutes été réglées à l’amiable et ont débouché sur la signature d’accords; iii) après une vaste série de consultations auprès des représentants élus des travailleurs dans les ZFE, des investisseurs et d’autres interlocuteurs concernés, le processus d’adoption d’une loi exhaustive sur le travail dans les ZFE touche à son étape finale – le projet de loi a été approuvé par le cabinet, et la procédure de son adoption par le Parlement est en cours; iv) les avis exprimés par les partenaires sociaux ont été pris en considération dans les limites posées par les conditions économiques et sociales du pays et conformément aux normes internationales du travail. Tout en reconnaissant que le projet de loi sur le travail dans les ZFE représente un effort visant à introduire dans ces zones une protection similaire à celle qui est assurée hors de celles-ci et qu’il reproduit à bien des égards les dispositions de la BLA, la commission observe que les articles concernant la liberté syndicale et les pratiques déloyales de la part de l’employeur sont essentiellement la transposition du projet de loi sur les associations de prévoyance des travailleurs et les relations socioprofessionnelles dans les ZFE (EWWAIRA) de 2010, texte que la présente commission critique depuis un certain nombre d’années en raison de son incompatibilité avec la convention et qui, en outre, a été élaboré, selon la CSI, sans consulter les représentants des travailleurs. Observant au surplus que, sous l’empire de la BLA, le régime des relations sociales dans les ZFE est plus restrictif que hors de ces zones, la commission note que les dispositions suivantes du projet de loi sur le travail dans les ZFE ne sont pas conformes à la convention: l’imposition d’un monopole syndical aux niveaux de l’entreprise et du secteur d’activité (art. 94(2) et 106); l’exigence excessive du nombre de membres requis et des conditions du référendum visant à la création d’une WWA – 30 pour cent des travailleurs concernés pour pouvoir constituer une WWA, 50 pour cent des suffrages exprimés par les travailleurs pouvant voter pour le référendum, et plus de 50 pour cent des suffrages en faveur de la constitution d’une WWA (art. 95(1), 96(2) et (3)); interdiction de constituer une WWA dans les douze mois qui suivent un rejet par référendum (art. 98); intervention de l’Autorité de zone dans les affaires internes des syndicats pour la formation d’un comité d’élaboration de la constitution (art. 99(2)); approbation des finances par une source extérieure (art. 100(2)); approbation des constitutions des WWA (art. 101); organisation et conduite des élections des conseils exécutifs des WWA (art. 97(1) et 109(1)); approbation du conseil exécutif (art. 110); détermination de la légitimité d’une WWA (art. 119(c)); restriction des activités des WWA aux ZFE interdisant à celles-ci toute coopération avec des acteurs extérieurs, y compris en matière de formation ou de communication (art. 108(2)); détermination par la loi du mandat du conseil exécutif (art. 111); exclusion, pour les WWA, de toute possibilité de s’affilier à une fédération (art. 108(3)) et abrogation de l’ancien article 113 du projet; possibilité d’annulation d’une WWA sur la demande de 30 pour cent des travailleurs habilités à se prononcer, même si ceux-ci ne sont pas membres de l’association (art. 115(1)); interdiction de constituer des WWA pendant un an après l’annulation de l’enregistrement d’une précédente WWA (art. 115(5)); possibilité d’annuler l’enregistrement d’une WWA sur des motifs qui ne semblent pas justifier la gravité d’une telle sanction (art. 116(1)(c) et (e) à (h)); interdiction d’exercer sans enregistrement (art. 118); interdiction de toute grève ou de tout lock-out pendant quatre ans dans une unité de production nouvellement constituée et imposition d’un arbitrage obligatoire (art. 135(9)); sanctions démesurées – notamment peine d’emprisonnement – prévues en cas de grève illégale (art. 160(1) et 161); restrictions graves à l’exercice du droit de grève – possibilité d’interdire une grève ou un lock-out après quinze jours ou à tout moment si sa poursuite peut porter un préjudice grave à la productivité dans la zone, à l’intérêt public ou à l’économie nationale (art. 135(3) et (4)); interdiction de toutes activités non spécifiées dans les statuts et interdiction de tout lien avec un parti politique ou une organisation non gouvernementale (art. 177(1) et (2)); pouvoir conféré à l’Autorité de zone d’exempter tout employeur des dispositions de la loi (art. 182), ce qui substitue au principe d’égalité un droit discrétionnaire; conditions excessives pour la constitution d’une association d’employeurs (art. 121); interdiction faite à une association d’employeurs d’entretenir quelque relation que ce soit avec une autre association d’une autre zone ou hors de la zone considérée (art. 121(2)); pouvoirs d’intervention excessifs dans les affaires internes des associations d’employeurs (art. 121(3)). La commission note également que l’article 199 habilite l’Autorité de zone à prendre des règlements qui seraient susceptibles de restreindre encore le droit des travailleurs et de leurs organisations d’exercer leurs activités syndicales légitimes sans intervention d’aucune sorte, et que le chapitre XV sur l’administration et l’inspection du travail, notamment avec le maintien du conseiller/inspecteur sous la supervision de l’Autorité de zone, va au rebours de la notion d’application juste de la loi par une autorité publique indépendante. Sur la base de ces éléments, la commission est d’avis que les dispositions précitées du projet de loi sur le travail dans les ZFE justifieraient d’être substantiellement modifiées sinon remplacées pour que ce texte soit conforme avec la convention. Rappelant que tant la Commission de la Conférence que la mission tripartite de haut niveau ont demandé que le gouvernement fasse en sorte que toute nouvelle législation applicable aux ZFE reconnaisse pleinement la liberté syndicale, notamment le droit de constituer des syndicats libres et indépendants et celui de s’affilier à de telles organisations, et soulignant l’importance qui s’attacherait à une harmonisation de la législation du travail sur l’ensemble du territoire, de manière que les droits, les règles d’inspection, les voies de recours et les voies d’exécution soient égales pour tous les travailleurs et tous les employeurs, la commission prie le gouvernement de se saisir de tous les problèmes signalés, l’incitant à envisager de remplacer les chapitres IX, X et XV du projet de loi par le chapitre XIII de la BLA (dans sa teneur modifiée suite aux commentaires de la commission) de manière à instaurer l’égalité des droits en matière de liberté syndicale pour tous les travailleurs et à faire entrer les ZFE dans la compétence de l’inspection du travail (chap. XX de la BLA). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de rendre le projet de loi sur le travail dans les ZFE conforme à la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les lois du travail sont applicables dans les zones économiques spéciales (SEZ) et assurent ainsi dans ces zones les droits établis par la convention. Notant que le gouvernement indique que, en l’attente de l’adoption d’une nouvelle loi, l’EWWAIRA est applicable à ces zones, la commission exprime ses préoccupations quant au fait que l’EWWAIRA, qui a été critiquée par elle de manière répétée eu égard à son incompatibilité avec la convention, a été rendue applicable à d’autres zones économiques déterminées, plutôt que de chercher à garantir pleinement la liberté pour tous les travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux sous l’égide d’un régime juridique commun. Compte tenu de ses commentaires concernant le projet de loi sur le travail dans les ZFE et des préoccupations qu’elle a exprimées quant aux restrictions des droits syndicaux à travers la prolifération de régimes juridiques spéciaux, la commission invite le gouvernement à reconsidérer l’idée d’adopter une loi sur le travail distincte pour les SEZ et d’opter plutôt pour l’application à ces zones de la BLA telle que modifiée suite à ses commentaires. Elle veut croire que, quelle que soit la législation applicable, tous les droits syndicaux prévus par la convention seront pleinement garantis à l’égard des travailleurs des SEZ.
Sur la base de ce qui précède, la commission rappelle une fois de plus l’importance critique qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental, de l’existence duquel dépend celle de bien d’autres droits, et elle exprime le ferme espoir que des progrès significatifs seront accomplis dans un très proche avenir en vue de rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer