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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Vanuatu (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission observe qu’un certain nombre de dispositions législatives soulèvent des questions de compatibilité avec la convention:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier
  • – Le service pénitentiaire est exclu de l’application de la loi sur les syndicats (TUA) (art. 55) et, par conséquent, les travailleurs du service pénitentiaire sont indûment privés des garanties consacrées dans la convention.
  • – Pouvoirs excessifs du greffier: refuser l’enregistrement au motif que le syndicat est «constitué ou susceptible d’être utilisé à des fins illégales» (des questions qui devraient être traitées par la justice) ou au motif qu’«un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l’ensemble ou d’une partie importante des intérêts eu égard auxquels les demandeurs souhaitent être enregistrés» (ceci peut équivaloir à un monopole syndical); et réviser de façon importante les modifications des règles syndicales (art. 9 et 28 de la TUA).
  • – Manque de reconnaissance juridique du droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et adhésion obligatoire des employeurs à la chambre de commerce de leur région.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action
  • – Des règles juridiques excessivement détaillées, en particulier sur les conséquences des arriérés de cotisations syndicales ou sur le quorum à atteindre pour les réunions (paragr. 18 à 21, annexe à la TUA), dont la définition devrait être laissée à la discrétion du système autonome d’autorégulation des syndicats.
  • – Des restrictions injustifiées à la participation: le droit de vote et l’appartenance aux comités syndicaux sont interdits au moins de 18 ans et les parents peuvent s’opposer à l’appartenance syndicale des jeunes de moins de 16 ans; seules les personnes normalement salariées et résidant ordinairement dans le pays peuvent voter; et les travailleurs ne peuvent pas avoir le droit de vote dans plusieurs syndicats (art. 24 et 26 de la TUA).
  • – Des restrictions injustifiées pour les mandats syndicaux: les dirigeants syndicaux doivent avoir travaillé plus d’un an dans la profession ou le secteur d’activité (une certaine proportion au moins des dirigeants syndicaux devraient être exemptés de ce type d’exigences professionnelles); les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être membres du comité syndical; et les travailleurs ne peuvent pas être dirigeants de deux syndicats différents (art. 26 et 27 de la TUA).
  • – Des droits trop excessifs octroyés à toute personne ayant un intérêt dans les finances du syndicat d’inspecter les livres comptables (cette autorisation devrait être restreinte à un certain pourcentage de membres du syndicat ou être accordée par ordonnance judiciaire) et d’avoir accès à la liste des noms des membres du syndicat (la confidentialité de ces données devrait être préservée) (paragr. 11, annexe à la TUA).
  • – Des limitations injustifiées aux différents postes d’affectation des fonds syndicaux, dont certaines utilisations sont soumises de façon inappropriée à l’approbation préalable du ministre (art. 32 de la TUA); une interdiction beaucoup trop stricte de l’utilisation des fonds à des fins politiques (art. 33); l’utilisation des fonds syndicaux pour payer des amendes dans les seuls cas où celles-ci sont imposées au syndicat (et donc pas dans les cas où elles sont imposées aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions); et de larges pouvoirs d’inspection et d’intervention conférés au greffier, en particulier en ce qui concerne la supervision financière des comptes et l’accès aux documents comptables et aux autres documents du syndicat (art. 32, 33 et 37 de la TUA).
  • – Des pouvoirs trop importants accordés aux autorités publiques en matière d’intervention dans les grèves, en particulier lorsque ces autorités considèrent que lesdites grèves risquent d’être «gravement préjudiciables à l’économie nationale» (art. 26 à 29, et 34, loi sur les conflits syndicaux), une notion très vaste qui n’est pas suffisamment détaillée.
Article 4. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative
Une discrétion excessive est laissée aux autorités administratives pour annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation, sur la base de motifs insuffisamment précis tels que la détermination par le greffier que l’organisation a été utilisée à des fins incompatibles avec ses statuts ou son règlement (art. 13 de la TUA). La commission rappelle que des mesures de suspension et de dissolution ne devraient être autorisées que suite à des violations graves et répétées de la loi et ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale, ce qui ne s’applique actuellement qu’aux décisions d’annulation et devrait s’appliquer également aux mesures de suspension (art. 15 de la TUA).
Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs
Il y a déni du droit des organisations de s’affilier ou de s’associer à des organisations extérieures, ou de la capacité d’en recevoir des fonds, dans la mesure où il faut pour cela le consentement écrit du ministre (art. 50 de la TUA).
Article 6. Droits des fédérations et des confédérations
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de fédérations ou de confédérations d’organisations d’employeurs ou de travailleurs ni de législation donnant effet à cet article. Soulignant que l’article n’en reste pas moins applicable, la commission invite le gouvernement à adopter toutes mesures nécessaires pour assurer que les fédérations et les confédérations, si elles sont constituées, peuvent bénéficier des dispositions établies aux articles 2, 3 et 4.
Projet de loi sur les relations de travail
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites au Vanuatu sont actuellement engagés dans le processus d’adoption de la loi sur les relations du travail (ERB), par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite du travail, qui vise à appliquer les dispositions de la convention. La commission se félicite que l’ERB traite de façon satisfaisante d’un certain nombre des questions susmentionnées de compatibilité avec la convention, y compris: la reconnaissance explicite du droit d’organisation des employeurs; la non-exclusion du service pénitentiaire; les droits d’adhésion des mineurs; l’élimination des restrictions imposées aux chômeurs et aux personnes qui ne résident habituellement pas dans le pays; la possibilité d’exercer des droits de vote dans plusieurs syndicats; la levée des restrictions au pluralisme syndical; la levée des restrictions à l’élection des dirigeants syndicaux; la liberté d’utilisation des fonds; et le droit des organisations de créer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier et aussi de s’affilier à des organisations internationales. La commission observe cependant que l’ERB contient certaines dispositions qui soulèvent toujours des questions de compatibilité avec la convention, telles que l’absence de couverture des travailleurs qui n’ont pas de contrat d’emploi, ou la prescription de règlements internes, comme la règle du quorum, questions pour lesquelles il faudrait laisser aux organisations la liberté de décider.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent, ainsi qu’une copie de la nouvelle législation lorsque celle-ci aura été adoptée.
Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs et sur le taux de syndicalisation.
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