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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2017

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Remarque préliminaire sur l’incidence de l’obligation de travailler en prison sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les personnes condamnées à une peine de servitude pénale sont employées soit à l’intérieur des prisons, soit au-dehors à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République (art. 8 du Code pénal). Rappelant que la convention interdit d’imposer du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui expriment des opinions politiques, manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou participent à une grève, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incidence que peut avoir sur le respect de la convention l’imposition d’une peine de servitude pénale pour des faits liés à l’expression d’opinions politiques ou à la participation à des grèves. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la peine de servitude pénale ne peut être assimilée à la peine de travaux forcés. A cet égard, la commission souligne que la convention protège les personnes contre l’imposition de tout travail obligatoire, et pas uniquement contre l’imposition de travaux forcés, dans les cinq circonstances qu’elle énumère à son article 1.
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission relève que le non-respect des dispositions suivantes du Code pénal et d’autres législations réglementant la liberté d’expression est passible d’une peine de servitude pénale aux termes de laquelle les condamnés sont soumis au travail obligatoire:
  • – Code pénal. Art. 74, 75 et 77: imputations dommageables et injures; art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique; art. 199 bis et ter: diffusion de faux bruits de nature à inquiéter la population; art. 209: mise en circulation de tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national; art. 211, paragr. 3: exposition dans les lieux publics de dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.
  • – Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse: art. 73 à 76 qui renvoient au Code pénal pour la qualification et la sanction des délits de presse.
  • – Ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général.
  • – Ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l’Etat et les chefs d’Etat étrangers.
Afin de pouvoir examiner la portée des dispositions précitées et la manière dont les juridictions les utilisent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, en fournissant des précisions sur les décisions de justice rendues, les condamnations prononcées, et les faits à l’origine des poursuites. La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune personne qui exprime des opinions politiques ou s’oppose pacifiquement à l’ordre politique, économique et social établi ne puisse faire l’objet d’une peine de servitude pénale aux termes de laquelle elle serait contrainte à travailler.
Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission s’est précédemment référée à l’article 326 du Code du travail qui permet de sanctionner par une amende et/ou une peine de servitude pénale de six mois maximum toute personne qui contreviendrait à l’article 315 qui réglemente les conditions du droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a rappelé à cet égard que la convention interdit expressément l’imposition de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour la participation à des grèves. La commission note que, dans son rapport fourni dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique qu’il accepte le principe de la modification de l’article 326 du Code du travail, qui aura lieu lors d’une prochaine révision de ce code, et que la nouvelle disposition précisera que «les sanctions dirigées contre les grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis». La commission prend bonne note de cette information et veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour procéder à la modification de l’article 326 du Code du travail dans le sens indiqué de manière à assurer la conformité tant avec l’article 1 d) de cette convention qu’avec l’article 3 de la convention no 87.
La commission prie également le gouvernement de communiquer les textes qui réglementent le droit de réunion et d’association.
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