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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Gibraltar

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 20 et 21 de la convention. Défaut de soumission d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Dans son dernier commentaire, la commission notait avec regret que le gouvernement n’a jamais envoyé au Bureau de rapport annuel d’inspection du travail contenant des informations complètes sur tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention. La commission note que, une fois de plus, aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été reçu cette année; il n’a pas non plus été fourni de statistiques pertinentes, lesquelles, d’après les indications données par le gouvernement dans ses précédents commentaires, pouvaient être communiquées par l’inspection du travail et l’inspection en charge des questions de santé et de sécurité. Le gouvernement n’a pas non plus fourni, comme il lui avait été demandé, des informations sur les difficultés rencontrées lors de la préparation, la publication et la communication d’un rapport annuel d’inspection du travail au titre de l’article 20 de la convention. La commission rappelle que le rapport annuel d’inspection constitue un outil indispensable permettant aux autorités nationales, aux partenaires sociaux et aux organes de contrôle de l’OIT d’évaluer les résultats obtenus dans la pratique par les activités des services de l’inspection du travail et de contribuer à leur amélioration, plus particulièrement en vue de la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires en vue de l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection au titre de l’article 20 de la convention, contenant des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g), et de décrire ces mesures ou les difficultés rencontrées à cet égard.
Elle prie le gouvernement de fournir en tout cas avec son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible sur le nombre d’inspecteurs du travail et les établissements industriels et commerciaux sujets à inspection, ainsi que sur les activités des services d’inspection du travail (nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés, etc.).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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