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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Dominique (Ratification: 2002)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission a pris note de la communication d’août 2014 par laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne la Dominique dans ses observations concernant l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique aux Kalinago (caraïbes), qui comprennent environ 2 000 personnes vivant dans la Réserve caraïbe, sur la côte nord-est de la Dominique. La commission note que, en vertu de l’article 41 de la loi de 1978 sur la Réserve caraïbe, cette réserve s’étend sur près de 3 700 acres dans la paroisse de Saint-David. Elle note aussi que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la loi, une personne a le droit de résider dans la réserve si: «a) elle est née dans la réserve; b) au moins un de ses parents est caraïbe; c) elle a résidé légalement dans la réserve pendant douze ans ou plus». Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation socio-économique des Kalinago (caraïbes), et sur les critères utilisés pour estimer le nombre de personnes qui appartiennent à ce peuple, en précisant notamment dans quelle mesure le sentiment d’appartenance a été utilisé en tant que critère fondamental. Prière de fournir également des informations sur le pourcentage de résidents non caraïbes dans la réserve.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’il existe un ministère des Affaires caraïbes. Elle note aussi que, en vertu de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a été mis en place; il s’agit d’un organe public local composé de sept personnes et chargé de la garde, de la gestion et du contrôle des terres de la réserve. La commission note que, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi, le Premier ministre peut, à la demande du Conseil, désigner les personnes compétentes qui exerceront les fonctions de conseillers auprès du Conseil. La commission croit également comprendre qu’un parlementaire élu par les Kalinago (caraïbes) les représente à l’Assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces organismes interagissent et coordonnent leur action en vue de protéger les droits de ce peuple et de garantir le respect de son intégrité, conformément aux articles 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités de la communauté du territoire caraïbe montrant notamment dans quelle mesure le peuple intéressé a participé à l’élaboration du projet. Prière d’indiquer également si des conseillers spéciaux auprès du Conseil de la Réserve caraïbe ont été désignés conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la Réserve caraïbe et, dans l’affirmative, de préciser leurs domaines de compétences.
Article 3. Discrimination. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les enfants caraïbes faisaient l’objet de discrimination au sein de la société (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures préventives prises ou envisagées pour s’assurer que les Kalinago (caraïbes), y compris leurs enfants, jouissent pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale. Prière également de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 26 à 30 de la convention, qui concernent l’éducation, et de l’article 31, qui concerne les mesures de caractère éducatif visant à éliminer les préjugés que la société pourrait nourrir à l’égard des Kalinago (caraïbes).
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Kalinago (caraïbes) sont consultés par l’intermédiaire des organisations communautaires et du Conseil de la Réserve caraïbe. Elle note aussi que chaque hameau de la Réserve caraïbe dispose d’un comité du développement. Elle note en outre que, en vertu de l’article 48 de la loi sur la Réserve caraïbe, le gouvernement est responsable de la planification et du développement général de la réserve. A cet égard, elle relève que le gouvernement mentionne le Plan de développement intégré pour les Caraïbes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles 6 et 7 de la convention, notamment des exemples de consultations menées avec le Conseil de la Réserve caraïbe et les organisations communautaires avant d’adopter des mesures législatives et administratives qui concernent les Kalinago (caraïbes). Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations sur les comités de développement des hameaux, et sur le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement qui concernent les Kalinago (caraïbes). Prière également de communiquer des informations sur l’exécution du Plan de développement intégré pour les Caraïbes, sur la manière dont les Kalinago (caraïbes) ont été consultés à propos de l’élaboration du plan et y ont participé; enfin, prière d’indiquer dans quelle mesure ce plan tient compte de leurs priorités en matière de développement.
Articles 14 et 15. Droits sur la terre et ressources naturelles. La commission note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur la Réserve caraïbe, le Conseil de la Réserve caraïbe a la garde et le contrôle des terres de la réserve. Elle note que ces terres appartiennent à la communauté et que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi, le ministre peut, en vertu d’une dotation de l’Etat, confier au Conseil d’autres terres qui feront partie de la réserve. De plus elle note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la loi, le Conseil peut prendre un arrêté sur l’occupation et l’utilisation des terres de la réserve. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres terres ont été octroyées aux Kalinago (caraïbes) en application de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la Réserve caraïbe. Elle demande aussi au gouvernement de préciser quel régime juridique s’applique aux ressources naturelles se trouvant sur les terres qui font partie de la réserve, notamment aux ressources du sous-sol, et quelle procédure existe pour consulter le peuple intéressé, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où l’Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées ces terres.
Article 17. La commission note que l’article 45 de la loi sur la Réserve caraïbe prévoit qu’aucune terre de la réserve ne peut être vendue, échangée, hypothéquée ou aliénée sans l’autorisation écrite du Premier ministre. Rappelant que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les peuples indigènes doivent être consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 45 s’articule avec l’article 47 de la loi qui prévoit que le Conseil de la Réserve caraïbe exerce «tutelle et contrôle» sur les terres de la réserve.
Article 18. Entrées non autorisées. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil caraïbe signale au ministère du développement communautaire tout franchissement de la frontière de la réserve, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant toute entrée non autorisée sur les terres de la réserve qui aurait été signalée au ministère, et sur les mesures prises en conséquence.
Articles 24 et 25. Santé. La commission note qu’il existe un seul centre de santé dans la réserve et qu’aucun médecin n’y réside, des médecins se rendant au centre de santé chaque semaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’offre de services de santé dans la réserve. Prière également d’indiquer si les Kalinago (caraïbes) disposent des moyens leur permettant d’organiser et de dispenser des services de santé sous leur responsabilité et leur contrôle propres, et si le personnel de santé des communautés locales disposent de programmes de formation. Prière d’indiquer également si le centre de santé emploie du personnel local.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe différents niveaux de coopération entre les peuples indigènes de la région caraïbe, et que le Conseil de la Réserve caraïbe participe à cette coopération. Prière de transmettre des informations complémentaires sur ce point.
Point VIII du formulaire de rapport. Notant qu’il pourrait être utile au gouvernement de consulter les peuples concernés par le biais de leurs institutions traditionnelles, s’il en existe, afin de préparer les rapports sur l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à mener ces consultations et à transmettre des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
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