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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’introduire dans le Code du travail, dont la révision est en cours, une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Le Code du travail actuellement en vigueur ne couvre que la discrimination entre hommes et femmes dans certains aspects de l’emploi (art. 26) et n’offre pas de protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel (le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile). En effet, le seul article du code qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires concernant le harcèlement sexuel seront transmis à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une véritable politique nationale d’égalité visant à éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces questions, ainsi que des mesures destinées à former les inspecteurs du travail et renforcer leur action en la matière.
Travailleurs domestiques étrangers. Discrimination multiple. Depuis plusieurs années, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ces travailleuses sont exclues du champ d’application du Code du travail, et sont particulièrement exposées à la discrimination fondée sur le sexe et d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique. La commission note qu’un guide pratique sur les droits et devoirs des travailleurs domestiques migrants au Liban a été publié en 2012 par le ministère du Travail, en collaboration avec le BIT, et qu’il est accessible sur Internet. Toutefois, se référant à sa dernière observation sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission note que la situation des travailleuses domestiques migrantes, telle qu’elle est décrite par la Confédération syndicale internationale (CSI), est particulièrement difficile, notamment en raison du fait qu’elles sont liées à un employeur spécifique en vertu du système de parrainage qui les place dans une situation de vulnérabilité accrue. La commission prend également note de l’étude sur l’accès à la justice des travailleurs domestiques migrants au Liban qui a été réalisée conjointement par le BIT et Caritas Migrant Liban en 2014. Cette étude conclut notamment que la prise en compte des travailleurs domestiques par le droit du travail est essentielle pour éliminer les «zones grises» dans lesquelles de nombreuses violations de leurs droits demeurent impunies et pour fournir aux magistrats un cadre juridique complet, et recommande, entre autres, d’améliorer la législation et la protection juridique des travailleurs domestiques migrants, de renforcer les capacités des acteurs clés, notamment les organisations de travailleurs, et de développer des mécanismes de prévention. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’existence d’un projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques, comme il le fait depuis déjà un certain temps, sans en préciser ni le contenu actuel ni le calendrier en vue de son examen et de son adoption. La commission voudrait à nouveau souligner que ce projet de loi est l’occasion d’améliorer efficacement la protection des travailleurs domestiques migrants contre toute forme de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris le harcèlement sexuel, et de réglementer leurs conditions de travail au moyen d’un texte spécifique établissant leurs droits et devoirs ainsi que ceux des employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que soit assurée aux travailleurs domestiques migrants une véritable protection, en droit et dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention et dans tous les aspects de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que soit adopté, dans un proche avenir, le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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