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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Turkménistan (Ratification: 2010)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
2. Travaux dangereux dans le secteur du coton. En ce qui concerne la question des travaux dangereux réalisés par des enfants dans le secteur du coton, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu des amendements de 2013 à la loi de 2009 sur l’éducation la période de scolarité obligatoire, comprenant l’éducation primaire et l’éducation secondaire de base, est de 12 ans et qu’elle s’étend jusqu’à l’âge de 18 ans. Le gouvernement indique aussi que l’article 38 de la loi de 2014 sur les droits de l’enfant (garanties de l’Etat) prévoit l’interdiction d’engager un enfant à des activités agricoles ou à d’autres activités qui les empêchent d’aller à l’école. A cet égard, la commission prend note, d’après le rapport de la mission consultative technique de l’OIT qui a été réalisée à Ashgabat du 26 au 29 septembre 2016, de la déclaration du ministre de l’Education selon laquelle les enfants de moins de 18 ans sont tous scolarisés au Turkménistan. Ce rapport mentionne aussi les déclarations faites par les représentants d’autres parties prenantes, comme le coordonnateur résident des Nations Unies, l’UNICEF, l’ambassadeur des Etats-Unis, le Centre des Nations Unies pour une prévention diplomatique en Asie centrale et la Banque mondiale, selon lesquelles aucun cas de travail des enfants dans la récolte du coton n’a été constaté.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, des informations du ministère des Affaires intérieures selon lesquelles aucun cas de traite des enfants n’a été enregistré à ce jour. En outre, selon l’information du bureau du procureur général, quatre affaires relatives à la traite de personnes ont été portées devant les tribunaux en 2015 et deux dans les premiers mois de 2016, mais aucune d’entre elles ne concernait la traite d’enfants. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 11 mars 2015 concernant le rapport présenté par le Turkménistan sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a accueilli avec satisfaction les diverses activités de renforcement des capacités et de formation en matière de techniques d’investigation sur la traite des personnes, que l’Etat partie offre aux membres des forces de l’ordre, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (CRC/C/OPSC/TKM/CO/1, paragr. 18). Elle note également que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (membre de l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains (UN.GIFT)) à Ashgabat a salué les efforts du gouvernement du Turkménistan pour prévenir et lutter contre la traite des êtres humains.
Article 6 et article 7, paragraphe 2 b). Programmes d’action efficaces et assortis de délais afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2016-2018 a été adopté en mars 2016 et prévoit la mise en place d’une coopération entre les départements gouvernementaux, entre autres, les organes chargés de l’application de la loi, les autorités locales gouvernementales, les associations publiques et les organisations internationales œuvrant à la lutte contre la traite des personnes. Elle note également, selon les informations des Nations Unies au Turkménistan, que le Plan d’action national vise à prévenir et à protéger les victimes de la traite, à engager des poursuites pénales et à promouvoir le partenariat pour lutter contre la traite des personnes au Turkménistan. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national, pour prévenir, engager des poursuites et éliminer la traite d’enfants, et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
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