National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Articles 3, paragraphe 3, et 6 de la convention. Admission à un travail dangereux à compter de l’âge de 16 ans et formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 34 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, sur la recommandation du Conseil consultatif du travail, prendre des règlements régissant l’emploi des personnes en apprentissage. La commission a noté que l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants subordonne l’engagement d’enfants de 12 à 17 ans dans des programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage inscrits sur la liste des travaux dangereux à l’approbation préalable d’un commissaire. L’article 9 prévoit que l’employeur qui souhaite employer un enfant en apprentissage doit en demander l’autorisation au commissaire et que ce dernier délivre cette autorisation, laquelle précise l’âge de l’intéressé, le nombre d’heures de travail et les autres conditions auxquelles l’apprentissage est autorisé. La commission a rappelé au gouvernement qu’il doit être interdit d’admettre toute personne de moins de 18 ans à un travail dangereux, que cette activité s’effectue ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage. Néanmoins, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à un type de travail dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré, en collaboration avec les partenaires sociaux, des principes directeurs à l’intention des inspecteurs du travail sur l’identification des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’application des principes directeurs à l’intention des inspecteurs du travail garantit que les enfants de moins de 16 ans ne soient pas autorisés à suivre une formation professionnelle ou un apprentissage dans une activité inscrite sur la liste des activités dangereuses, et que les adolescents de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle ou un apprentissage dans un tel type d’activité le fassent dans le respect des conditions de sécurité prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que, selon l’article 96 de la loi sur l’emploi, toute violation des dispositions de cet instrument est passible d’une amende de 24 unités monétaires, l’unité monétaire équivalant, selon l’annexe 2 à la loi, à 20 000 shillings ougandais. La violation avec récidive fait encourir, quant à elle, une amende de 48 unités monétaires ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, dans les cas de violations relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que sa stratégie est plutôt de sensibiliser très activement la population aux conséquences du travail des enfants et à l’importance de l’éducation. Toutefois, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les réglementations qui prévoient des sanctions, dans les cas de violation des dispositions sur l’emploi des jeunes et des adolescents, soient appliquées dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 59 de la loi sur l’emploi, il incombe à tout employeur d’établir et tenir à jour un document écrit mentionnant le nom et l’adresse du salarié, la date, l’intitulé et les conditions du travail qui lui est assigné, le salaire et les prestations auxquels il a droit, ainsi que toute autre indication dont la mention peut être exigée au moment considéré. La commission a noté aussi que l’article 15 de la réglementation sur l’emploi des enfants dispose qu’un employeur qui engage un enfant tiendra en ce qui le concerne un registre dans la forme prescrite à l’annexe 5 de cet instrument. La commission a observé cependant que cette annexe prescrit seulement à l’employeur de consigner le nom et la date de naissance des enfants qu’il emploie et qui ont de 15 à 17 ans, alors que l’âge minimum d’admission au travail est de 14 ans. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’employeur de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance de tous les enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les registres d’emploi tenus par les employeurs s’appliquent à tous les enfants qui travaillent, y compris les enfants de moins de 15 ans mais qui ont atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Inspection du travail. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes devant permettre de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention étaient insuffisants. Elle s’est référée, à ce sujet, aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à la session de juin 2008 concernant l’application par ce pays de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquels, depuis de nombreuses années, elle demandait instamment au gouvernement de prendre les dispositions propres à inverser la tendance à la dégradation continuelle de l’inspection du travail, qui s’était aggravée à la suite de la décentralisation des fonctions de l’inspection du travail au niveau des districts. La commission a noté que le secteur agricole, qui est le principal employeur en Ouganda, dispose d’environ 23 inspecteurs du travail pour contrôler l’application des réglementations pertinentes, notamment de celles qui concernent la santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle a relevé que, les visites de l’inspection du travail n’étaient que sporadiques et non institutionnalisées. La commission a observé que le ministère de l’Egalité entre les sexes, du Travail et du Développement social a défini et adopté des directives visant à faciliter la programmation, le suivi et le déploiement de politiques publiques susceptibles de contribuer plus efficacement à l’éradication du travail des enfants, notamment des pires formes de ce travail. Ces directives ont été spécialement conçues pour aider les inspecteurs du travail et les autres partenaires au niveau national dans l’action qu’ils déploient pour éradiquer le travail des enfants.