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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Congo (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note qu’une loi portant protection de l’enfant (loi no 4-210) a été adoptée le 14 juin 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonnée, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos. Elle note toutefois que, d’après les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Congo, publié sur le site Internet du Haut-Commissariat pour les réfugiés, les efforts de l’inspection du travail portent principalement sur le secteur urbain et les grandes entreprises, alors même que la majorité des enfants travaillent dans les zones rurales et de petites exploitations. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi et que ce travail soit rémunéré ou non. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de contribuer à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement congolais a décidé de supprimer les frais de scolarité. Le gouvernement indique également que plusieurs écoles ont été construites et que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année. En outre, la commission note que le gouvernement s’engage à fournir des statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans son prochain rapport. La commission observe que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009, des progrès ont été réalisés au niveau des taux d’inscription dans l’enseignement primaire. D’après ces statistiques, les taux nets de scolarisation atteignent désormais 62 pour cent chez les garçons et 56 pour cent chez les filles. En outre, les taux de fréquentation dans le primaire atteignent respectivement 86 pour cent chez les garçons et 87 pour cent chez les filles. Néanmoins, la commission observe que ces taux demeurent relativement bas (39 pour cent chez les garçons et 40 pour cent chez les filles) au niveau de l’enseignement secondaire. Elle note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 publié par l’UNESCO et intitulé «La crise cachée: les conflits armés et l’éducation», les dépenses d’éducation ont diminué de 9,7 pour cent en termes réels entre 1999 et 2008 au Congo, alors même que le taux de croissance économique du pays atteignait en moyenne 4,6 pour cent par an. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que des progrès réalisés à cet égard, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en renforçant les mesures visant à accroître les taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau secondaire, et diminuer les taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2224, les enfants de 12 ans peuvent exécuter certains travaux légers. En vertu des articles 10 et 11 du même arrêté, le consentement préalable des parents ou tuteurs est exigé, et l’inspecteur du travail et des lois sociales ou son suppléant légal doit donner son autorisation écrite sur présentation d’un certificat médical. Toutefois, la commission a rappelé au gouvernement que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi n’existe dans la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Le cas échéant, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles un travail léger peut être accompli par les enfants de 12 à 14 ans.
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