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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 25) sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927 - Haïti (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C025

Demande directe
  1. 2008

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note que les observations formulées par la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016, réitèrent la plupart des questions soulevées précédemment selon lesquelles, même si certains efforts ont été réalisés par l’Etat afin d’améliorer la couverture de l’assurance sociale, ces derniers ont essentiellement concerné la région de la capitale, laissant ainsi de côté la population vivant en zone rurale. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations détaillées en réponse à son précédent commentaire qui était formulé comme suit.
Répétition
Elle note cependant que, le 15 septembre 2015, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) a fait part de ses observations en ce qui concerne l’application des conventions à l’examen. La CTSP indique que la couverture contre les accidents du travail est extrêmement faible dans le contexte d’une économie informelle qui représente 90 pour cent de l’économie du pays. L’affiliation des employeurs auprès de l’Office d’assurance accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), bien qu’elle représente une obligation légale, est seulement une réalité pour moins de 5 pour cent des travailleurs. En ce qui concerne le cas spécifique des travailleurs agricoles, la CTSP considère qu’il y a un besoin urgent de prendre des mesures pour étendre la couverture effective auprès de l’OFATMA dans la mesure où ces derniers représentent la majorité des travailleurs dans le pays et génèrent 30 pour cent du produit intérieur brut alors qu’ils sont totalement dépourvus de protection sociale.
La commission est pleinement consciente de l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi du 28 août 1967 portant création de l’OFATMA couvre l’ensemble des travailleurs dépendants, quel que soit le secteur d’activité, mais que l’inexistence d’entreprises agricoles formelles fait que la plupart des travailleurs agricoles sont engagés dans l’agriculture familiale de subsistance et sont exclus du champ d’application de la législation en matière de sécurité sociale. Néanmoins, la commission constate que l’application de la législation existante semble poser des difficultés même en ce qui concerne les travailleurs de l’économie formelle. En outre, le régime de l’assurance-maladie n’a jamais été établi, bien que le gouvernement ait indiqué poursuivre ses efforts pour établir progressivement une branche assurance-maladie couvrant l’ensemble de la population et permettre à l’OFATMA de regagner la confiance de la population.
Afin de mieux pouvoir évaluer les défis que rencontre le pays dans l’application des conventions de sécurité sociale et de mieux accompagner les initiatives prises en la matière, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport plus d’informations concernant le fonctionnement de l’assurance-accidents du travail gérée par l’OFATMA (nombre des affiliés, montant des cotisations collectées annuellement, nombre des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés, montant des prestations versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles). Prière de fournir également des informations sur les stratégies visant à accroître la participation des personnes protégées et l’utilisation des services de l’OFATMA par ces dernières.
Assistance internationale. La commission constate que le gouvernement reçoit un appui substantiel de l’OIT et de la communauté internationale, notamment en matière d’inspection du travail. De surcroît, depuis 2010, l’OIT et le système des Nations Unies dans son ensemble tiennent à la disposition du gouvernement leur expertise en matière d’élaboration d’un socle de protection sociale. La commission considère qu’il est nécessaire que le gouvernement envisage de manière prioritaire la création de mécanismes permettant de fournir à l’ensemble de la population, y compris aux travailleurs informels et à leur famille, un accès à des soins de santé de base et à un revenu minimum lorsque leur capacité de gain est affectée à la suite de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. A cet égard, la Conférence internationale du Travail a adopté, en 2012, la recommandation no 202 sur les socles de protection sociale visant à mettre en place un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale visant à prévenir et réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Dans ce sens, la mise en œuvre des conventions et celle de la recommandation no 202 devraient se poursuivre en parallèle, en recherchant et en exploitant les synergies et les complémentarités.
La commission rappelle que la création d’un socle de protection sociale a été inscrite par le gouvernement haïtien comme un des éléments du Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, adopté en mars 2010. Toutefois, le gouvernement n’a, à ce stade, communiqué aucune information quant aux mesures prises aux fins de la réalisation de cet objectif. La commission note, en outre, la conclusion en 2015 d’un programme national de promotion du travail décent incluant un volet dédié à la création d’un socle de protection sociale. Rappelant que l’assistance technique du Bureau, coordonnée avec celle du système des Nations Unies dans son ensemble, a été mise à la disposition du gouvernement, la commission invite ce dernier à lui fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Conclusions et recommandations adoptées dans le cadre du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, lors de sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, rappelant que les conventions nos 17, 24, 25 et 42 auxquelles Haïti est partie sont dépassées, a demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi destiné à encourager les Etats parties à ces conventions à ratifier les instruments suivants dans la mesure où ils représentent les normes les plus à jour en la matière:
  • -Pour ce qui est des accidents du travail et maladies professionnelles: la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI.
  • -Pour ce qui est des soins médicaux et indemnités de maladie: la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans ses Parties II et III.
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