ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ukraine (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission note que l’article 124(3) du projet de Code du travail définit les travaux légers comme étant des travaux qui ne mettent pas en danger la santé, la vie, le développement physique et psychologique d’un enfant, et ne font pas obstacle à son éducation. Cet article prévoit également que la liste des types de travaux légers sera émise par l’autorité gouvernementale centrale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités constituant des travaux légers qui peuvent être réalisées par des enfants à partir de 14 ans, en vertu de l’article 124(3) du projet de Code du travail.
Article 8. Spectacles artistiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 20(5) du projet de Code du travail, les enfants de moins de 14 ans seront autorisés, avec le consentement écrit de leurs parents ou de leurs tuteurs, à participer aux activités relevant du domaine du cinéma, du théâtre, des concerts et du spectacle, et autres organisations créatives ou activités artistiques qui ne nuisent pas à leur santé, à leur développement moral et à leur formation, pour autant que le Service de l’enfance autorise leur emploi à ces activités, et en approuve les conditions de travail et la rémunération. La commission note que, même si l’article 131 du projet de Code du travail prévoit un nombre réduit d’heures de travail pour les enfants de plus de 14 ans, il ne prévoit pas les heures de travail pour les enfants de moins de 14 ans employés à des spectacles artistiques. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques à des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que ces autorisations devront limiter le nombre d’heures pendant lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé, de même qu’elles doivent prescrire les conditions dans lesquelles il doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Service de l’enfance accorde des autorisations individuelles aux enfants de moins de 14 ans de travailler dans des spectacles artistiques, et si ces autorisations limitent le nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants peuvent travailler, en conformité avec l’article 8 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer