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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - République dominicaine (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2011
  2. 2010
Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2006

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de la convention à tous les travailleurs du secteur de la construction. Elle note en particulier que le gouvernement se réfère à l’article 2.3.3 de la résolution no 04/2007 du secrétaire d’Etat au Travail, qui fixe les conditions générales et particulières de sécurité et de santé au travail, et qui prévoit que, avant le début de la construction, l’entrepreneur principal doit obtenir l’approbation du ministère du Travail en ce qui concerne le programme de sécurité et de santé au travail. La commission note également que le gouvernement indique aussi que le programme en question s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient formels ou informels, et qu’ils soient enregistrés ou non. La commission observe en outre que, selon l’article 2.3.2.4 de la résolution susmentionnée, l’expression «travailleur» désigne toute personne employée dans la construction. La commission prend note de cette information.
Article 3. Consultations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, au sujet de la consultation des partenaires sociaux au sein des comités mixtes et des groupes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la périodicité des réunions des groupes techniques et sur les thèmes qui font l’objet des discussions.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande directe précédente, au sujet de l’obligation de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction. A cet égard, elle note que, en vertu de l’article 2.3.3 de la résolution no 04/2007 susmentionnée, l’entrepreneur principal a l’obligation, avant le début de la construction, d’obtenir l’approbation du ministère du Travail au sujet du programme de sécurité et de santé pour tous les travailleurs. La commission prend note de cette information.
Article 34. Déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur tout progrès enregistré en ce qui concerne la Stratégie nationale de lutte contre les accidents du travail dans le secteur de la construction et sur les méthodes de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
Article 35. Adoption des mesures nécessaires à l’application efficace de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné aux mesures convenues au sein d’une instance technique tripartite sur dix points essentiels relatifs à la sécurité et à la santé au travail, au nombre desquels la coopération entre les employeurs et les travailleurs et un certain nombre de mesures de prévention et de protection applicables à tous les travailleurs du secteur de la construction. La commission observe que le gouvernement n’a pas transmis d’informations à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
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