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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Gibraltar

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2020
  2. 2016
Demande directe
  1. 2011

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Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation. Aux termes de l’article 16 de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les lésions professionnelles), dans sa teneur modifiée, la pension d’invalidité peut être relevée dans les cas où une personne ayant une incapacité évaluée à 100 pour cent a besoin d’une assistance constante. Selon l’annexe 1 de la même loi, seules les lésions décrites aux points 1 à 6 sont reconnues comme entraînant une incapacité de 100 pour cent. La commission constate que, conformément aux points 17 et 18 de la même annexe, l’incapacité d’une personne qui a été, par exemple, amputée des deux jambes est évaluée à seulement 90 ou 80 pour cent. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il estime que la législation est conforme à l’article 7 de la convention. La commission rappelle cependant que la convention ne limite pas l’allocation pour assistance constante aux seuls cas d’incapacité de 100 pour cent, mais tient compte plutôt de la nécessité d’une telle assistance, ce qui exige que l’allocation soit accordée aussi longtemps que subsiste le besoin d’une assistance de la part d’une autre personne. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer la nature de l’assistance supplémentaire que les victimes de lésions professionnelles souffrant d’une incapacité permanente de moins de 100 pour cent peuvent recevoir, et la durée pendant laquelle cette assistance supplémentaire est accordée, dans le cas où leur état exige l’assistance constante d’une autre personne. Prière d’indiquer les textes de loi applicables.
Article 9. Assistance pharmaceutique. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les victimes d’accidents du travail qui ne sont pas hospitalisées sont tenues de payer le prix des médicaments prescrits par un médecin, conformément au règlement médical (régime de médecine de groupe). La commission souligne qu’un tel règlement est contraire à la convention qui exige que le coût de l’assistance pharmaceutique reconnue nécessaire par suite d’accidents du travail soit mis à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité. La commission demande au gouvernement de modifier en conséquence le règlement en question.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 auxquelles le Royaume-Uni est partie et qui ont été déclarées applicables à ses territoires non-métropolitains étaient dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou à étendre l’application de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, auxdits territoires, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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