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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Demande directe
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  4. 2000
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Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellements périodiques de l’examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination des emplois concernés. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que l’avant-projet de règlement a été remplacé par un nouveau règlement relatif à l’autorisation de permis de travail des adolescents travailleurs (décret exécutif no 31 du 6 avril 2011) adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (LEPINA). Elle a constaté que, bien que l’article 2, alinéa d), de ce nouveau règlement dispose que les enfants de 14 ans ou plus souhaitant obtenir un permis de travail auprès du ministère du Travail et de la Prévision sociale devront présenter un certificat médical d’aptitude à l’emploi, aucune disposition ne détermine les mesures d’identification existantes pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il existe des instances administratives chargées de veiller à la protection des droits des enfants et des adolescents, telles que les Conseils de protection pour la garantie et la défense des droits des enfants et des adolescents. Cependant, la commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la législation nationale déterminera les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des mesures d’identification sont adoptées dans la législation nationale afin de contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
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