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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des peines d’emprisonnement – peines impliquant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996 – peuvent être imposées dans des circonstances relevant des articles 64(1)(c), (d); 72(1), (2); et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27), en cas d’abus de la liberté d’expression, de publication ou d’émission d’un média sans certificat d’enregistrement, de falsification ou de fabrication d’informations ou d’infraction à toute autre disposition de la loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les dispositions susmentionnées n’incriminent pas l’expression, sans utilisation de la violence ou incitation à la violence, de certaines opinions politiques ou formes d’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement déclare également que la Constitution garantit la liberté d’expression, et qu’à ce stade il n’est pas en mesure de rendre compte d’un quelconque progrès enregistré en ce qui concerne telle ou telle mesure prise à cet égard. La commission note que, dans sa communication, le ZCTU, se référant à la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, déclare que l’expression d’opinions contraires à celles du gouvernement fait parfois l’objet de poursuites pénales dans le pays. Selon le ZCTU, 150 personnes ont été arrêtées pour avoir critiqué le Président. Se référant à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont appliquées de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire ne soit imposée à des personnes qui, sans utiliser la violence ou inciter à la violence, expriment certaines opinions politiques ou oppositions à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies des décisions des tribunaux susceptibles de définir et d’illustrer la portée des dispositions susmentionnées, de manière à permettre à la commission de vérifier leur application dans la pratique.
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