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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • – les articles 15, 16, 19(1)(b) et (c), et 24 à 27 de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA): publication ou diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public; violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique;
  • – les articles 31 et 33 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des dispositions similaires aux dispositions précitées de la POSA en ce qui concerne la publication ou la diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’Etat ou de déclarations mensongères concernant le Président, etc.;
  • – les articles 37 et 41 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23) en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées, notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées organisées dans l’intention de «perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public», de même que pour des paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou insultant «et tendent de ce fait à troubler l’ordre public», ainsi que toute conduite perturbatrice animée d’intentions similaires dans un lieu public.
A cet égard, la commission s’est référée aux recommandations de la commission d’enquête constituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, demandant à ce que la POSA soit mise en conformité avec ces conventions. La commission s’est par ailleurs référée aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2011, dans lesquelles il était demandé au gouvernement de procéder, de concert avec les partenaires sociaux, à un examen complet de la POSA dans la pratique, et il était considéré que des mesures concrètes devaient être prises pour permettre l’élaboration et la promulgation de lignes de conduite claires pour la police et les forces de sécurité en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits syndicaux.
La commission note que, dans ses observations, le ZCTU se réfère à la législation pénale, alléguant que la police invoque l’article 33 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), pour les actes dont il est allégué qu’ils sapent l’autorité du Président ou de son cabinet, ou qu’ils constituent des insultes à leur égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les dispositions susmentionnées ne criminalisent l’expression, sans utilisation ou préconisation de la violence, de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement déclare également que la Constitution garantit la liberté d’expression et que les tribunaux, dans leurs jugements, accordent toujours à ce droit l’attention qu’il requiert et que, par conséquent, le travail imposé en application d’un jugement d’un tribunal ne constitue pas du travail forcé.
Toutefois, la commission, dans son observation formulée en 2015 sur l’application de la convention nº 87, a noté que, selon des allégations persistantes, la police a perturbé certaines activités syndicales. Elle a rappelé que le droit de tenir des réunions publiques et des manifestations ne peut être arbitrairement refusé. De plus, la commission a noté que la POSA n’a toujours pas été alignée sur la Constitution et la convention malgré l’accord intervenu au sein du Forum tripartite de négociation pour œuvrer à la finalisation du processus d’harmonisation de la législation.
Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation de «toute forme» de travail forcé ou obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui affichent ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Toutefois, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Les peines comportant du travail obligatoire sont contraires à la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision administrative. Etant donné que les opinions opposées à l’ordre établi peuvent être exprimées non seulement par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication, mais aussi lors de différents types de réunions et rassemblements, si ces réunions et rassemblements dépendent de l’obtention d’une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités et si le non-respect de ces obligations peut être puni par des sanctions impliquant du travail obligatoire, de telles dispositions relèvent également du champ d’application de la convention (paragr. 302 et 303).
La commission prie donc instamment et fermement une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la POSA et de la loi portant codification et réforme de la loi pénale soient abrogées ou modifiées, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en produisant des copies des décisions des tribunaux et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 d). Peines impliquant l’obligation de travailler en tant que sanction de la participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail (art. 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1)) qui punissent d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler la participation à des actions revendicatives collectives illégales. Elle a noté toutefois que le gouvernement indiquait que les articles en question de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet établissant les principes concernant l’harmonisation et la révision de la législation du travail du Zimbabwe. En 2011, les partenaires sociaux s’étaient entendus sur le principe d’une rationalisation des procédures relatives à l’action revendicative et d’une révision des pouvoirs ministériels et de ceux du tribunal du travail dans ce contexte. Ce principe devait constituer le cadre de la modification de l’article 102(b), qui définit les services essentiels, de l’article 104, sur le scrutin en vue d’une action de grève, et des articles 107, 109 et 112, prévoyant des sanctions excessives, notamment des peines de prison particulièrement longues, l’annulation de l’enregistrement de syndicats et le licenciement des travailleurs ayant participé à des actions revendicatives collectives.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme de la législation du travail est en cours avec la participation des partenaires sociaux, les commentaires de la commission d’experts étant pris en considération. La commission note également l’indication du gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention nº 87, que la loi no 5 portant modification de la législation du travail a été promulguée en août 2015. La commission note cependant que cette loi ne met pas les articles 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1) de la loi du travail (chap. 28:01, tel que modifié en 2006) en conformité avec la convention. La commission prie donc une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions pertinentes de la loi du travail seront modifiées de façon à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée pour l’organisation de grèves ou la participation pacifique à celles-ci, conformément à l’article 1 d) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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