ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2004
Demande directe
  1. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et du fait que ce dernier continue à fournir des données au Département de la statistique du BIT en vue de leur publication sur son site Internet ILOSTAT. A ce sujet, les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre portent sur 2014. La commission note que le 33e recensement de la population et des logements de la Nouvelle-Zélande prévu pour mars 2011 a été annulé en raison du tremblement de terre à Christchurch le 22 février 2011 et de l’état d’urgence qu’il a entraîné. Le recensement a donc été repoussé et effectué le 5 mars 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans l’application de ces dispositions. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les projets de réalisation du prochain recensement de la population. Prière aussi de communiquer des renseignements sur tout fait nouveau dans l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que le gouvernement continue à fournir régulièrement au Département de la statistique du BIT des données issues de son enquête trimestrielle sur l’emploi, qui est menée chaque année par le Bureau de statistique de la Nouvelle-Zélande en mars, juin, septembre et décembre. La commission prend note néanmoins des préoccupations exprimées par le NZCTU en ce qui concerne l’accessibilité et la disponibilité de certaines séries de données. Par exemple, le NZCTU fait observer que les statistiques officielles disponibles sur les taux de salaire dans les conventions collectives en Nouvelle-Zélande indiquent seulement les variations des salaires (hausses ou baisses) qui ressortent de l’enquête trimestrielle sur l’indice du coût de la main-d’œuvre. Ces statistiques ne reflètent que les modifications salariales que l’employeur attribue comme étant dues à des conventions collectives et ne sont transmises que pour un nombre limité de tranches, sans distinction par sexe, profession, secteur ou région. Le NZCTU indique qu’il serait possible de recueillir des données sur les taux de salaire prévus dans une convention collective, mais que cela n’est pas fait. De plus, il n’y a pas de statistiques sur les taux de rémunération à la pièce et de rémunération du travail posté alors qu’ils auraient pu faire l’objet d’une enquête. La commission prend note des observations du NZCTU selon lesquelles la révision de la couverture de l’enquête trimestrielle sur l’emploi est en cours, mais que les conclusions de cette révision n’ont pas encore été divulguées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés dans les statistiques couvertes par l’article 9 de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3 de la convention, en particulier sur les consultations qui se sont tenues et la coopération avec les partenaires sociaux au moment de l’élaboration et de la révision de ces concepts, de ces définitions et de cette méthodologie.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations détaillées qui ont été reçues en ce qui concerne les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la compilation de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, en 2012, pendant la compilation des indicateurs de résultats concernant les accidents graves pour 2000-2011, le Bureau de statistique de la Nouvelle-Zélande a pris conscience du problème de qualité qui se posait pour les indicateurs concernant les lésions professionnelles. En particulier, le bureau de statistique s’est rendu compte que, lorsqu’un accident mortel sur le lieu de travail pouvait être attribué à plus d’une lésion potentiellement mortelle, ce décès était compté plus d’une fois. Etant donné que certains décès résultent de lésions multiples, le nombre de décès signalés était trop élevé. A la suite de cette constatation, les indicateurs relatifs au travail n’ont pas été publiés en même temps que les autres indicateurs en décembre 2012. Le gouvernement indique en outre que la définition de «lésion liée au travail» utilisée pour les indicateurs de résultats concernant les accidents graves a été revue et actualisée depuis, afin d’améliorer la qualité des indicateurs. Le Bureau de statistique de la Nouvelle Zélande a également revu la couverture des données utilisées pour les indicateurs liés au travail et étudié l’inclusion de sources supplémentaires de données. A la suite de ce travail, des cas de lésion liés au travail qui n’étaient pas signalés précédemment le sont maintenant. Le NZCTU indique que la Nouvelle Zélande dispose de statistiques insuffisantes sur les lésions et les maladies professionnelles et note que les données sur les lésions professionnelles se limitent pour l’essentiel aux statistiques des demandes d’indemnisation de travailleurs et des rapports officiels adressés aux organismes de surveillance qui portent sur les accidents graves ou les décès, à l’exception des rapports sur les indicateurs de résultats concernant les accidents graves qui, même s’ils sont incomplets, combinent plusieurs sources. Toutefois, ces statistiques peuvent avoir un retard allant jusqu’à deux ans et leur ampleur est limitée. Dans ce contexte, la commission prend note du lien, transmis par Business Nouvelle-Zélande, du site Internet du Bureau de statistique de la Nouvelle-Zélande, qui permet d’accéder aux rapports sur les indicateurs de résultats concernant les accidents graves. Le NZCTU se réfère aux commentaires formulés par le Groupe de travail indépendant sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail, qui affirme que les données et les mesures sont insuffisantes. Le groupe de travail a fait observer que la Nouvelle-Zélande ne dispose ni de données fiables sur les accidents mortels sur le lieu de travail ni d’informations suffisantes sur les concentrations de risques pour la sécurité et la santé, sur les causes des maladies et des accidents sur le lieu de travail et sur l’efficacité des interventions. Le groupe de travail a noté enfin que l’on manque d’informations pour mener à bien des interventions ciblées efficaces. Le NZCTU se réfère aussi aux recommandations que le groupe de travail a formulées pour améliorer la situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées ainsi que des informations sur tout fait nouveau dans la collecte, la compilation et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail indépendant sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer