ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Danemark (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C162

Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission avait demandé précédemment des informations sur les procédures à suivre dans les situations d’urgence, conformément à ce que prévoit l’article 6, paragraphe 3, de la convention, dans le cadre de travaux impliquant une exposition à l’amiante à bord d’un navire. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que cet aspect est abordé dans les règlements techniques pour la santé et la sécurité au travail publiés par l’Autorité maritime danoise (Notice A). La règle 3 du chapitre II, partie C de la Notice A, dispose que, lorsque des travaux à bord de navires impliquent l’utilisation des substances cancérogènes ou mutagènes, des instructions écrites doivent être établies pour indiquer les mesures à prendre en cas de situation anormale ou d’accident à bord. De plus, l’annexe II au chapitre III (portant dispositions spéciales sur l’utilisation de l’amiante) prévoit que, avant d’entreprendre des travaux de démantèlement, de réparation ou de maintenance à bord de navires contenant de l’amiante, un plan indiquant les précautions nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs à bord doit avoir été établi. L’annexe II décrit les mesures à prendre par l’armateur ou le capitaine si les mesures de concentration de poussières d’amiante dans l’air ambiant montrent que les valeurs limites sont dépassées. La commission prend note de ces informations.
Article 11, paragraphe 2. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente le gouvernement indique qu’il est interdit de produire, importer, utiliser ou mettre en œuvre de l’amiante ou des matériaux en contenant, sous quelque forme que ce soit, sous réserve des exceptions suivantes (conformément à l’arrêté no 1502 sur l’amiante, dans sa teneur modifiée): i) la production, l’importation et l’utilisation, selon les conditions spécifiées, de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes; ii) les constructions, installations et aides techniques contenant de l’amiante qui ont été légalement commercialisées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer de l’être. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dérogations dans la pratique, notamment sur les mesures prises pour assurer que, dans ce contexte, la santé des travailleurs n’est pas mise en danger.
Article 15, paragraphe 1. Limites d’exposition. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’il n’existe pas de valeurs limites d’exposition à l’amiante mais que l’Autorité danoise du milieu de travail n’exige pas le port d’équipements de protection individuelle lorsque les valeurs de concentration sont inférieures à 0,1 fibre/cm³.
Article 17. Travaux de démolition et d’élimination. Plan de travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’un plan de travail doit être établi avant d’entreprendre toutes démolitions ou tous travaux d’élimination de l’amiante. Ce plan doit spécifier les précautions nécessaires pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs (conformément aux articles 23 et 25 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) pour ce qui concerne les travaux à terre, et à l’article 18 du chapitre II, partie C de la Notice A, en ce qui concerne les travaux en mer). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prescrit aux employeurs de consulter les travailleurs ou leurs représentants au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18, paragraphes 2 à 5. Equipements de protection individuelle. La commission note que, en réponse à sa précédente question relative à cet article, le gouvernement indique que, conformément à l’article 19 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) les vêtements de protection individuelle utilisés au travail doivent être nettoyés et entreposés dans un local prévu à cet effet, et leur nettoyage doit s’effectuer séparément, au moyen d’un équipement approprié. S’agissant du paragraphe 3, la directive de l’Autorité du milieu de travail C.2 sur l’amiante prévoit que les équipements de protection individuelle ne doivent pas être portés à l’extérieur lorsque de l’amiante est mis en œuvre sur le lieu de travail et qu’ils doivent être entreposés dans un local prévu à cet effet après leur utilisation. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises pour assurer que l’employeur est responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle (article 18, paragraphe 4) ainsi que de mettre à la disposition des travailleurs exposés à l’amiante des installations de lavabos, bains ou douches sur les lieux de travail, selon ce qui est approprié (article 18, paragraphe 5).
Article 19, paragraphe 2. Prévention de la pollution. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que, pour tous les travaux entraînant la présence de poussières d’amiante dans une mesure significative, le confinement du lieu de travail au moyen de tentures est obligatoire (en vertu de l’article 21 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) et de l’article 15.2 de l’annexe II au chapitre II, partie C de la Notice A).
Article 20, paragraphe 2. Conservation de relevés de surveillance du milieu de travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la période prescrite par l’autorité compétente pour la conservation des relevés, le gouvernement indique que l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) ne précise pas le délai pendant lequel les mesures des poussières en suspension dans le milieu de travail doivent être conservées. Le gouvernement déclare néanmoins que, conformément à cet arrêté, les informations concernant les risques associés à une exposition à l’amiante doivent être conservées pendant quarante ans dans le dossier du travailleur, avec indication de la durée de l’exposition à l’amiante, y compris sur les mesures relatives au milieu de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 21, paragraphes 1, 3 et 4. Examens médicaux et conservation du revenu. La commission note que, en ce qui concerne l’article 21, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que l’article 32 de l’arrêté no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée) prévoit que les travailleurs doivent subir un examen médical avant d’être affectés à un travail comportant une exposition à l’amiante ou des matériaux contenant cette matière et, si nécessaire, à des intervalles réguliers par la suite, et ce au moins une fois tous les trois ans. S’agissant des dispositions de l’article 21, paragraphe 3, la commission note que l’instruction C.2.2 de l’Autorité du milieu de travail dispose que les médecins procédant aux contrôles médicaux périodiques des travailleurs doivent informer les intéressés des résultats de leurs examens. S’agissant de l’article 21, paragraphe 4, le gouvernement indique que les dispositions générales garantissant l’attribution de réparations aux travailleurs s’appliquent inclusivement aux travailleurs atteints de maladies liées à l’amiante et à la possibilité d’une reconversion professionnelle. Rappelant que, en vertu de l’article 21, paragraphe 4, tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, la commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les réparations accordées aux travailleurs dans de telles circonstances.
Article 22. Information et éducation sur les risques. La commission note qu’en réponse à ses précédentes demandes le gouvernement indique que, en vertu du décret no 1502 sur l’amiante (dans sa teneur modifiée), les travailleurs doivent recevoir une information sur les dangers de l’amiante au début de leur emploi (art. 10) et que les personnes occupées à des travaux de démolition de structures contenant de l’amiante doivent recevoir une formation spécifique, approuvée par l’Autorité du milieu de travail (art. 27). S’agissant du travail en mer, l’article 19.3 de l’annexe II du chapitre II, partie C de la Notice A, prévoit qu’une éducation et une formation doivent être assurées périodiquement par l’employeur, sans aucun frais pour le salarié. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, conformément à l’article 22, paragraphe 2.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer