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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Possibilité pour les bénéficiaires d’une bourse d’études de quitter leur emploi dans un délai raisonnable. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990 sur les bourses d’études et stages, aux termes duquel le bénéficiaire d’une bourse d’études a l’obligation de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 25 du décret no 100/07 du 14 janvier 2014 portant réorganisation de la commission de gestion des bourses d’études et fixant les principes généraux d’octroi de reconduction, de retrait et de rétablissement des bourses d’études et de stage prévoit que: «la bourse d’étude ou stage perçue doit être remboursée avec ses accessoires dans les cas suivants:
  • – Lorsque, au terme de sa formation, l’étudiant envoyé à l’étranger ne rentre pas au Burundi pour y prester au moins deux ans.
  • – Lorsque les termes du contrat précisent clairement que la bourse a été octroyée sous forme de prêt-bourse.
  • – Dès qu’il est constaté et établi par la commission que la bourse a été indûment payée.»
La commission prend note de l’article 25 du décret no 100/07 du 14 janvier 2014 et des cas de remboursement de la bourse d’étude ou stage perçue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable et proportionnel à la durée de la formation reçue, en dehors des cas de remboursements mentionnés à cet article 25. Prière également de préciser les critères permettant d’établir que la bourse a été indûment perçue.
2. Conditions de démission des militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon les dispositions des lois nos 1/15, 1/16 et 1/17 portant respectivement sur le statut des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe de la force de défense nationale, les militaires doivent faire connaître par écrit leur intention de quitter définitivement la force de défense nationale. Leurs demandes doivent, selon leurs rangs, être acceptées par l’autorité compétente ou le chef d’état-major. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en précisant si les demandes de démission du personnel militaire peuvent, dans la pratique, être refusées ou reportées et, le cas échéant, de préciser les motifs à la base des refus ou des reports. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les décrets présidentiels nos 1/106 du 25 octobre 1967 et 1/111 du 10 novembre 1967, portant statut des sous-officiers des forces armées et statut des officiers, ont été tacitement abrogés par les lois nos 1/15, 1/16 et 1/17.
La commission prend note de l’indication du gouvernement que les décrets nos 1/106 et 1/111 ont été abrogés par les décrets nos 1/15, 1/16 et 1/17 précédemment cités, qui ont été modifiés et adoptés par le décret du 23 avril 2010. Le gouvernement précise que les procédures de demande d’une démission et son acceptation se trouvent au chapitre 4 du décret du 23 avril 2010. Cependant, la commission note que gouvernement n’a communiqué aucune information sur les conditions de démission des militaires suite à l’adoption du décret du 23 avril 2010 portant modification des lois nos 1/15, 1/16 et 1/17. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret du 23 avril 2010 et de fournir des informations sur l’application des dispositions du chapitre 4 dudit décret, en précisant si les demandes de démission du personnel militaire peuvent, dans la pratique, être refusées ou reportées et, le cas échéant, de préciser les motifs à la base des refus ou des reports.
3. Traite des personnes. La commission note que le Code pénal adopté en 2009 contient une section consacrée à la traite et au trafic des êtres humains (art. 242 et 243 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal). Est puni de la servitude pénale de cinq à dix ans, quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner la liberté d’une tierce personne. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont conclu une telle convention aux fins d’exploitation sexuelle ou domestique de la victime (art. 242), de même que les personnes qui ont introduit ou fait sortir du Burundi des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée. La commission considère que l’adoption de ces dispositions constitue un premier pas dans la lutte contre la traite des personnes. Elle constate cependant que les éléments constitutifs de ce délit sont définis de manière restrictive et semblent ne pas permettre de couvrir la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail. La commission relève, par ailleurs, à cet égard, que le nouveau Code pénal ne contient aucune disposition incriminant et sanctionnant le recours au travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 242 du Code pénal, en précisant les faits à l’origine des poursuites et les peines prononcées à l’encontre des auteurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission a noté que le Code pénal prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général (art. 53 et suivants). En vertu de ces dispositions, un juge peut condamner toute personne reconnue coupable d’un délit ou d’une contravention à accomplir un travail non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général. La durée de ce travail ne peut dépasser 720 heures, et la nature et les modalités d’exécution du travail sont précisées dans le jugement. La commission note que certains articles du Code Pénal du 22 avril 2009 ont été modifiés par la loi no 1/20 du 8 septembre 2012. Ainsi, le nouvel article 54 du Code Pénal a étendu la durée de ce travail, qui peut dorénavant être portée à 2 824 heures maximum quand la peine de servitude pénale ne dépasse pas deux ans. La nature et les modalités d’exécution du travail d’intérêt général sont précisées dans le jugement.
Dans son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012, la commission rappelle que le travail obligatoire, exclu en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), peut prendre la forme du travail pénitentiaire obligatoire ou du travail exigé suite à l’imposition d’autres types de sanctions, comme à une peine de travail d’intérêt général. L’article énonce deux conditions qui revêtent la même importance et s’appliquent de manière cumulative: le prisonnier demeure en permanence sous surveillance, et le contrôle des autorités publiques et de l’individu ne peut être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la peine de travail d’intérêt général peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Prière également de fournir la liste des associations habilitées à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général, ainsi que des exemples des travaux réalisés, de manière à pouvoir s’assurer que le travail bénéficie réellement à la communauté et que les associations par lesquelles il est réalisé ne recherchent pas le profit.
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