ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guinée (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Discrimination indirecte. La commission note que, bien que le titre de l’article 5 de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail se réfère à la discrimination sous toutes ses formes, la formulation utilisée dans l’article semble couvrir seulement la discrimination directe, à savoir un traitement moins favorable explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination interdits. Or la convention interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte, c’est-à-dire des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. La commission rappelle également que la convention s’applique à des situations d’inégalité dans lesquelles il n’y a pas d’auteur clairement identifiable. Afin de lever toute ambiguïté quant au champ d’application de l’article 5 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. Tout en étant consciente des difficultés de santé publique et de leur impact sur le fonctionnement normal des institutions auxquelles le gouvernement a été récemment confronté, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses demandes d’information sur la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur la mise en œuvre de la Politique nationale genre (PNG) adoptée en janvier 2011. La commission se félicite néanmoins de l’établissement, dans le document de PNG, d’un état des lieux des inégalités entre hommes et femmes qui montre, entre autres, une régression du nombre de filles dans l’enseignement technique et la formation professionnelle, un taux d’analphabétisme des femmes de 74 pour cent (80 pour cent en zone rurale), un très faible pourcentage de femmes professeurs, le poids des règles et pratiques coutumières en ce qui concerne le statut des femmes, la persistance des pesanteurs socioculturelles, un accès limité aux ressources et au crédit et la concentration des femmes dans le secteur informel au plus bas niveau de l’échelle. Elle note, en outre, que la PNG fixe des axes et objectifs stratégiques en lien avec la convention, tels que la promotion de l’égalité de droit et de fait entre hommes et femmes dans les instruments juridiques, l’accès et le contrôle des ressources et le partage équitable des revenus entre les hommes et les femmes, le renforcement des capacités entrepreneuriales des hommes et des femmes, et prévoit des actions prioritaires pour y parvenir. La mise en place de structures de coordination, de concertation et suivi est également prévue. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme des femmes, la persistance du faible taux de scolarisation des filles à tous les niveaux de l’enseignement, en raison des stéréotypes et des barrières culturelles qui entravent l’accès des femmes et des filles à l’éducation, le taux élevé d’abandon scolaire des filles, le fait que les femmes et les filles ne sont pas suffisamment encouragées à choisir des professions ou des domaines d’étude traditionnellement dominés par les hommes, la faible représentation des femmes (10 pour cent) dans la population économiquement active du secteur officiel, la plupart d’entre elles travaillant dans le secteur non structuré, sans bénéficier de prestations sociales, telles que le congé de maternité, et l’accès restreint aux programmes d’autonomisation des femmes (CEDAW/C/GIN/CO/7-8, 14 nov. 2014, paragr. 42 et 46). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de la PNG, ou dans tout autre cadre approprié, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, sur la mise en place effective des structures destinées à la mettre en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière. Prière de communiquer également toutes données statistiques disponibles sur la représentation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Elaboration d’une politique nationale d’égalité sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs de discrimination autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale).
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que, en vertu de l’article 231.5 du Code du travail, la liste des travaux interdits aux femmes ou aux femmes enceintes ou les conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux doit être établie par arrêté ministériel. Elle note que cet article prévoit également l’interdiction, ou la soumission à des conditions particulières de protection, des travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes. S’agissant des mesures de protection concernant les femmes, la commission rappelle que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité pour être compatible avec le principe d’égalité. Elle souhaite également souligner que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. Lors de l’adoption ou de la révision de la liste des travaux interdits aux femmes ou dont l’exercice est soumis à certaines conditions, en application de l’article 231.5 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’examiner cette question à la lumière du principe d’égalité entre hommes et femmes, en tenant compte de l’amélioration des conditions de travail, des évolutions technologiques et des changements des mentalités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition réglementaire adoptée en ce sens.
Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 136.1 interdit le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, sauf dans des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ou dans des conditions particulières. S’agissant de l’interdiction du travail de nuit, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et attire l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que dans les recommandations correspondantes. La commission invite le gouvernement à réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions de la technologie, en examinant les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes, des moyens de transports appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux ou d’autres mesures permettant de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer