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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Myanmar (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C063

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Article 1 c) de la convention. Communication au BIT des statistiques couvertes par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Office central de la statistique au Myanmar publie régulièrement deux documents statistiques: l’Annuaire statistique et les Indicateurs économiques mensuels choisis. Le gouvernement ajoute que des mesures sont actuellement prises pour améliorer et perfectionner les publications statistiques en y incluant davantage d’informations s’appuyant sur les normes internationales. Il affirme également qu’un annuaire statistique, couvrant les données allant jusqu’en 2014, est en cours d’élaboration. La commission note cependant que le Département de statistique du BIT ne possède pas d’information sur les sources statistiques utilisées pour alimenter les données figurant dans ces publications ni d’information lui permettant de savoir si elles couvrent les statistiques mentionnées par la convention. De plus, les statistiques sur le temps de travail et les gains des employés ne sont pas régulièrement communiquées au Département de statistique du BIT par le biais de son questionnaire annuel sur les statistiques de travail. Les dernières statistiques sur le temps de travail ainsi reçues remontent à 2008 et les dernières statistiques reçues sur les gains remontent à 1999. La commission note également qu’aucune nouvelle information relative à la Partie II de la convention ne figure dans le rapport ni n’a été communiquée au Département de statistique du BIT. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les gains moyens et les heures de travail concernant l’économie dans son ensemble et ventilées par principale activité économique pour les périodes les plus récentes possibles. Prière également de transmettre copie de l’Annuaire statistique le plus récent.
La commission prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et de la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) (GB.328/LILS/2/1), demandant au Bureau d’engager le suivi à l’égard des Etats Membres qui sont toujours liés par cette convention, en les encourageant à ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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