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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Lesotho (Ratification: 2001)

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Demande directe
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Révision de la législation du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le BIT a fourni une assistance technique aux membres de l’équipe spéciale nationale tripartite chargée de réviser la législation nationale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation nationale du travail et de communiquer copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
Articles 4 et 10 de la convention. Organisation du système d’administration du travail et ressources en personnel et en matériel. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les problèmes d’organisation du système d’administration du travail persistaient, en particulier ceux liés à la répartition des fonctions entre le Département du travail et la Direction de la santé et de la sécurité. La commission avait noté également que, d’après le gouvernement, certains postes dans l’administration du travail étaient pourvus sur la base de contrats temporaires ou n’étaient pas pourvus du tout parce que les conditions de travail dans le secteur public étant peu attrayantes. Le gouvernement avait également mentionné l’insuffisance de la formation et des moyens de transport et le fait que le ministère du Travail et de l’Emploi dépendait des ressources que lui allouait le ministère des Finances.
La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente sur les articles susmentionnés de la convention ou sur la suite donnée à la possibilité d’engager un spécialiste pour administrer un système de gestion informatique. Néanmoins, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle un plan du ministère du Travail et de l’Emploi prévoit d’accroître le nombre des inspecteurs du travail et de créer une seule unité d’inspection au sein du ministère du Travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’organisation et la coordination du système de l’administration du travail et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système d’administration du travail a des moyens matériels adéquats et pour que ses fonctionnaires disposent du statut et des conditions de travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. Elle le prie également d’indiquer la formation dispensée au personnel de l’administration du travail (sujets couverts, nombre de participants, durée et fréquence).
Articles 5 et 6. Politique de l’emploi et consultations tripartites. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente sur les progrès accomplis à cet égard: une politique nationale de l’emploi a été présentée à la Commission nationale consultative du travail (NACOLA). La commission note également que la NACOLA a formulé des observations et l’OIT des commentaires au sujet de cette politique. Selon le gouvernement, ces observations et ces commentaires sont actuellement incorporés dans la politique nationale de l’emploi, laquelle devrait être soumise au Cabinet en septembre 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, à nouveau, le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette disposition de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réaliser l’étude sur le secteur informel dont il est question dans le premier rapport du gouvernement, afin que les autorités puissent formuler une politique visant à étendre le champ d’application des normes du travail à ce secteur.
Application de la convention dans la pratique. Notant que les informations demandées n’ont pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation (nº 158) sur l’administration du travail, 1978 (par exemple, le Département du travail, le Service national de l’emploi, la Direction de la prévention et la résolution des conflits, la Direction de la santé et sécurité au travail et l’inspection du travail), ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
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