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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 1 et article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission a noté que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le code ne s’applique qu’aux personnes liées par un contrat de travail. Elle a rappelé que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels. Elle a par conséquent prié le gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que les enfants qui exercent un travail indépendant et ceux qui sont occupés à des travaux non industriels sans contrat d’emploi bénéficient de la protection offerte par la convention.
La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport, que l’interdiction du travail de nuit pour les adolescents de moins de 18 ans, telle qu’elle figure dans l’article 181 du Code du travail, s’applique à toutes les catégories de travailleurs, quelle que soit leur activité dans l’économie formelle ou informelle. Le gouvernement affirme également que le Service de contrôle de l’Etat en matière de main-d’œuvre, de migration et d’emploi, chargé de contrôler le respect de la législation du travail, y compris en ce qui concerne l’emploi d’enfants dans l’économie formelle et informelle et les enfants occupés à leur propre compte, mène régulièrement des inspections et des missions d’établissement des faits sur l’interdiction du travail de nuit des enfants. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas d’enfants travaillant de nuit dans des entreprises industrielles n’a été établi. Elle note cependant l’absence d’information, dans le rapport du gouvernement, sur le repérage de cas d’enfants qui travaillent de nuit dans des entreprises non industrielles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions que le service de contrôle de l’Etat a repérées en ce qui concerne le travail de nuit accompli par des enfants dans des travaux non industriels, dans l’économie informelle, et les enfants occupés à leur propre compte.
Article 6, paragraphe 1 b). Tenue des registres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 32 du Code du travail, l’employeur doit conserver une copie du contrat de travail qui contient des renseignements concernant l’emploi, notamment les heures de travail et les conditions d’emploi (art. 30). De plus, les travailleurs de moins de 16 ans avant le début de leur emploi doivent fournir un acte de naissance et un certificat attestant de leur niveau d’instruction. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention dispose que chaque employeur doit garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que leurs heures de travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour obliger les employeurs à tenir un registre sur lequel figurent toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils occupent, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
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