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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Articles 3 à 14 de la convention. Contrat d’engagement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre conforme la législation nationale aux différents articles de la convention afin de: i) garantir la conclusion d’un contrat d’engagement écrit et signé par l’armateur et par le marin (article 3, paragraphe 1, de la convention); ii) assurer des conditions qui permettent au marin d’examiner et de comprendre les clauses de son contrat d’engagement maritime (article 3, paragraphes 1 et 4); iii) exiger que le contrat d’engagement maritime détaille les droits et obligations des deux parties et comprenne des informations essentielles telles que le salaire, le congé annuel ou le droit de mettre fin à l’engagement (article 6, paragraphes 2 et 3); iv) permettre aux deux parties de dénoncer un contrat d’engagement à durée indéterminée dans un port de chargement ou déchargement du navire, à condition de respecter le préavis prescrit (article 9, paragraphe 1); v) déterminer les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat (article 12); et vi) assurer que le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012, dont le titre IV relatif aux modalités des conditions de travail contient une section spécifique sur le travail dans la navigation maritime, fluviale et lacustre. La commission prend note en particulier de l’article 246 de la LOTTT qui prévoit que, lorsque le contrat de travail n’est pas conclu par écrit, il suffit que le travailleur ou la travailleuse soit inscrit sur le rôle d’équipage du navire, ou que leurs services aient été utilisés, pour considérer que le travailleur ou la travailleuse fournit un service dans un navire. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 3 de la convention, paragraphe 1, dispose que le contrat d’engagement doit être signé par l’armateur et par le marin. Par ailleurs, l’article 246 de la LOTTT définit les dispositions obligatoires qui doivent être inscrites dans le contrat. Toutefois, ces dispositions ne contiennent pas les données prévues à l’article 6 de la convention.
La commission prend note aussi de l’article 247 de la LOTTT qui porte sur le contrat au voyage, lequel prend effet au moment de l’engagement du travailleur ou de la travailleuse et s’achève à la fin des opérations du navire dans le port indiqué dans le contrat. Toutefois, le même article dispose que, lorsque le contrat n’indique pas le port où le travailleur ou la travailleuse doit être débarqué, leur débarquement se fera sur le lieu où le contrat a été établi. A ce sujet, la commission rappelle que, l’article 6, paragraphe  3 et 10 b), de la convention, si le contrat a été conclu au voyage, il doit comporter obligatoirement le terme du contrat, en particulier: i) le port de destination; et ii) l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination. La commission prend note aussi de l’article 267 de cette loi qui dispose que les normes régissant les relations professionnelles des travailleurs et travailleuses du transport maritime, fluvial ou lacustre seront établies dans une loi spécifique. La commission note néanmoins qu’il semble que cette loi n’ait pas encore été adoptée. Par conséquent, la commission fait observer que la législation nationale ne permet pas d’appliquer effectivement l’ensemble des dispositions de la convention. Tout en rappelant l’importance pour les gens de mer de la protection prévue dans la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention.
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