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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Philippines (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des observations des organisations de travailleurs suivantes: i) le Congrès philippin des syndicats (TUCP) (25 juin 2013) qui se réfère à des questions examinées par le Comité de la liberté syndicale (affaire no 3037); ii) la Confédération syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2015); iii) l’Internationale de l’éducation (IE) et l’Alliance nationale des enseignants et des employés de bureau (SMP-NATOW) (28 septembre 2015); et iv) la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) (1er octobre 2015). La commission prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la CSI, de l’IE et de la SMP-NATOW et de la SENTRO. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations en instance du SENTRO, en particulier pour ce qui est des prescriptions relatives aux élections syndicales en vue de l’accréditation.
La commission avait antérieurement pris note des commentaires du gouvernement sur les observations faites par la CSI en 2011 sur les licenciements antisyndicaux et les actes d’ingérence commis par l’employeur et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard. La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les avancées dans le domaine de ces affaires, en particulier la clôture de deux des sept affaires, pour lesquelles les parties sont parvenues à un règlement, avec l’appui du Conseil national de la conciliation et de la médiation (NCMB). Le gouvernement indique que les cinq affaires restantes sont en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard ainsi qu’en ce qui concerne les observations faites par la CSI en 2012, qui sont en instance.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait antérieurement pris note des commentaires du gouvernement sur les observations soumises en 2010 ainsi que les années précédentes par la CSI dénonçant des pratiques antisyndicales, des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, des actes d’ingérence de la part de l’employeur, des remplacements de syndicats par d’autres syndicats de l’entreprise non indépendants, des licenciements d’activistes, par ailleurs, fichés, ainsi que d’autres tactiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation et d’autres zones économiques à caractère spécial. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant d’éventuelles enquêtes ouvertes sur ces allégations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’organe de contrôle du Conseil tripartite national de la paix sociale (NTIPC-MB) a émis la résolution no 8 de 2012 en vue de faciliter la collecte d’informations dans 17 affaires de violations alléguées des droits syndicaux dans des zones économiques présentées par le Kilusang Mayo Uno (KMU) dans ses observations du 30 septembre 2009; et ii) nombre de ces affaires ont déjà été réglées ou sont en cours d’examen. A cet égard, la commission prend également note des commentaires du gouvernement au sujet des observations faites en 2015 par la CSI et la SENTRO alléguant d’autres violations des droits syndicaux et des pratiques antisyndicales (y compris des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence de l’employeur, le fichage de syndicalistes et d’activistes et le remplacement de grévistes), indiquant que: i) les affaires relatives à des actes antisyndicaux et d’ingérence signalés par la CSI et la SENTRO ont été validées et réglées ou font l’objet d’un contrôle du NTIPC-MB et des organes régionaux tripartites de contrôle (RTMB); et ii) le nombre d’affaires concernant des pratiques déloyales au travail soumises au NCMB et à ses antennes régionales a considérablement diminué. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour faire en sorte que toutes les autres allégations d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, y compris dans les zones franches d’exportation, seront examinées et, le cas échéant, que des mesures correctives appropriées seront prises et des sanctions suffisamment dissuasives infligées, de façon à garantir une protection effective du droit d’organisation. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne le renforcement dans la pratique de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs, la commission avait pris note dans ses précédents commentaires de l’indication du gouvernement relative à des mesures spécifiques prises à cet égard. La commission se félicite des informations complémentaires fournies par le gouvernement dans son rapport sur le programme d’incitation au respect de la législation, qualifié de nouveau système de respect de la législation du travail (LLCS) du Département de l’emploi et du travail (DOLE), en particulier les indications selon lesquelles: i) le LLCS utilise une démarche à la fois axée sur la réglementation et le développement et un processus commun d’évaluation tripartite et de certification pour déterminer la conformité des établissements à l’ensemble des dispositions de la législation du travail, notamment la liberté syndicale et de négociation collective; ii) à des fins de contrôle plus efficace, les agents chargés du contrôle de la conformité sont dotés d’une liste électronique des points à vérifier fondée sur les indicateurs de travail décent, ce qui rend les données immédiatement disponibles pour consultation et traitement aux fins de l’élaboration de rapports, de statistiques et de l’établissement de mises en demeure; iii) en cas de manquement à la conformité aux normes du travail, les agents régionaux du DOLE ainsi que les agents chargés de vérifier la conformité peuvent fournir une assistance technique et dispenser aux employeurs et aux travailleurs un enseignement sur la législation du travail; et iv) afin d’améliorer l’efficience du LLCS, le secrétaire du travail et de l’emploi a émis une ordonnance administrative définissant cinq modalités d’évaluation de la conformité. Prenant note de ces évolutions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement du LLCS dans la pratique, notamment sur la participation des partenaires sociaux à l’établissement d’évaluations de conformité des entreprises aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, et de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative ou autre prise ou envisagée pour renforcer, en droit et en pratique, la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, l’accent étant mis en particulier sur les zones franches d’exportation et les zones économiques spéciales.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec préoccupation que, en vertu du point 14(a) du contrat d’emploi standard de l’Administration des Philippines pour l’emploi outre-mer (POEA) transmis par le gouvernement en 2012, le fait de s’engager dans des activités syndicales constitue un motif de résiliation du contrat. La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’engagement dans des activités syndicales de la liste des motifs de résiliation figurant au point 14(a) du contrat d’emploi standard du POEA. Elle avait en outre prié le gouvernement de donner une estimation du nombre de travailleurs couverts par ce contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition du contrat d’emploi standard, en vertu de laquelle le fait de s’engager dans des activités syndicales constitue un motif de résiliation du contrat, a été supprimée en décembre 2008, en application de la circulaire mémorandum no 8 de 2008.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions pouvant être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. La commission avait noté que les domaines susceptibles de faire l’objet d’une négociation collective ne comportaient pas certains aspects importants des conditions de travail comme la rémunération, les prestations et les avantages, et la durée de travail et elle avait donc prié le gouvernement d’étendre les matières couvertes par la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi. A cet égard, la commission prend note des observations de l’EI et de la SMP-NATOW, ainsi que celles de la SENTRO, qui portent sur: i) la limitation des sujets pris en compte dans les conventions collectives du secteur public; ii) la diminution du nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives, y compris dans le secteur public; et iii) la non-ratification de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission observe que, dans ses commentaires, le gouvernement fournit les données statistiques sur l’appartenance syndicale et sur les travailleurs couverts par des accords de négociation collective et indique que le champ d’application de ces conventions a évolué au cours des dernières années, en raison essentiellement du fait que si, chaque année, de nouveaux accords sont conclus, d’autres arrivent à expiration. La commission note en outre que le gouvernement fournit des informations sur l’adoption par le Conseil tripartite national de la paix sociale (NTIPC) de la résolution no 6 de 2014, qui recommande: i) l’émission d’une ordonnance exécutive qui institutionnaliserait le dialogue social dans le secteur public; ii) la modification de l’ordonnance exécutive no 180, qui limite les possibilités de négociation collective des travailleurs gouvernementaux en les privant du droit de grève; et iii) la ratification de la convention no 151. La résolution exhorte également les agences concernées à abolir les résolutions dont les provisions violent les droits des travailleurs du secteur public de s’organiser et de négocier collectivement, et de réviser et de modifier la mise en œuvre de l’ordonnance exécutive no 80, qui limite la négociation collective dans le secteur public dans la mesure où elle fait obstacle à la négociation par des incitations monétaires. Le gouvernement fait en outre état de l’adoption de deux résolutions invitant le DOLE à prendre des dispositions en vue de la ratification de la convention no 151. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour étendre le champ d’application des sujets faisant l’objet de la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations et allocations, et la durée de travail, conformément à l’article 4 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de communiquer tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie de toute législation pertinente adoptée en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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