ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2014 ainsi que des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) datées du 1er septembre 2014, soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), datées du 28 août 2014 et de la réponse du gouvernement, reçue le 7 novembre 2014. En outre, elle prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), du Syndicat des travailleurs des services municipaux et publics (HAK-İS), de la KESK ainsi que de la TİSK, jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de donner les informations sur l’application pratique de la loi antiterrorisme et du Code pénal dans des affaires concernant l’expression d’opinions politiques par des journalistes ou autres auteurs ou éditeurs. La commission note à cet égard que la TÜRK-İŞ réitère que des centaines de journalistes ont été arrêtés ou inculpés et encourent des poursuites en raison de leurs opinions politiques. La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a, une fois de plus, fourni aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun journaliste ou autre auteur ou éditeur n’est soumis à des restrictions dans l’exercice de son emploi ou sa profession en raison de ses opinions politiques. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’application pratique de la loi antiterrorisme et du Code pénal dans les affaires concernant des journalistes ou autres auteurs et éditeurs, ainsi que dans toutes les affaires en justice dans lesquelles des journalistes ou autres auteurs et éditeurs ont été mis en cause, en précisant les charges retenues contre ceux-ci et l’issue de ces affaires.
Discrimination aux stades de la sélection et du recrutement. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au fait que l’article 5(1) du Code du travail, qui interdit toute discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, l’opinion politique, les convictions philosophiques, la religion ou la secte ou d’autres considérations similaires dans le cadre de la relation d’emploi, n’interdit pas une telle discrimination au stade du recrutement. Elle avait également noté que l’article 122 du Code pénal prévoit des sanctions pénales à l’égard de ceux qui exercent une discrimination mais que, d’après les observations de la TİSK, les victimes ne peuvent pas demander de réparation. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que, suite à l’adoption d’un décret en février 2014, le handicap a été inclus au nombre des motifs de discrimination visés à l’article 5(1) du Code du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir que les victimes d’une discrimination au stade du recrutement ou de la sélection ont accès à des moyens de recours et de réparation adéquats, et elle le prie de donner des informations à ce sujet. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute procédure fondée sur l’article 122 du Code pénal.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se réfère depuis un certain temps à la nécessité de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de faire progresser la participation des femmes sur le marché du travail, y compris dans les emplois et professions à dominante masculine. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de dispositions légales instaurant diverses mesures incitatives en faveur de l’emploi des femmes et de l’intégration des travailleuses en milieu rural dans le système d’assurance sociale. Il se réfère également à divers projets et programmes, notamment des programmes de formation professionnelle, axés sur l’inclusion des femmes dans la vie active, et à la stratégie nationale pour l’emploi, dont l’un des objectifs est de porter le taux de participation des femmes au marché du travail à 41 pour cent d’ici à 2023. Il fait état, en outre, de l’adoption de la loi no 6356 de 2012 sur les syndicats et la négociation collective, en vertu de laquelle les syndicats doivent tenir compte de la question de l’égalité entre hommes et femmes dans leurs activités. La commission note que la TİSK déclare que, grâce au soutien accordé aux employeurs des secteurs employant des femmes, le taux d’emploi des femmes est passé de 26,2 pour cent en 2008 à 30,8 pour cent en 2013. Cependant, selon la TİSK, ce taux reste très faible en raison des facteurs suivants: i) manque d’instruction ou de formation professionnelle appropriée des femmes, qui sont principalement formées dans les professions considérées comme étant acceptables pour les femmes; ii) des stéréotypes sexistes ont tendance à limiter l’activité des femmes aux soins des enfants et aux tâches ancillaires; et iii) l’absence de structures d’accueil adéquates pour la petite enfance. La commission note également que le HAK-İS, la TÜRK İŞ et la KESK mentionnent eux aussi l’impact des stéréotypes sexistes sur la participation des femmes au marché du travail et l’absence d’un équilibre adéquat entre vie professionnelle et vie privée et l’absence de structure de garde d’enfants. La TÜRK-İŞ et le HAK-İS indiquent également que le faible taux de syndicalisation chez les femmes fait obstacle à l’application effective de leurs droits. La TÜRK-İŞ indique en outre que les nouvelles formes d’emploi flexible, comme le travail à domicile, le travail à temps partiel ou le travail temporaire, ne contribuent pas à accroître la participation des femmes au marché du travail parce qu’elles perpétuent les stéréotypes sexistes et privent les femmes de la sécurité sociale. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement font ressortir la persistance d’une ségrégation professionnelle marquée entre hommes et femmes dans le pays, ces dernières étant plus présentes dans les secteurs tels que l’éducation et les soins. Elle note que l’impact de certains de ces programmes professionnels est plutôt faible, avec seulement 914 femmes ayant accédé à l’emploi sur 9 856 ayant suivi une formation. La commission rappelle que l’orientation professionnelle ainsi que des mesures actives de promotion de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, exemptes de toutes considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont essentielles pour élargir l’éventail des professions accessibles aux hommes comme aux femmes. La commission prie le gouvernement de continuer, y compris dans le cadre de la stratégie nationale pour l’emploi, de prendre des mesures propres à promouvoir l’accès des femmes à une éducation et une formation professionnelle adéquates et un plus large éventail d’emplois et de professions, et de communiquer des informations sur les améliorations concrètement enregistrées à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place des structures de garde d’enfants qui faciliteront la participation des femmes au marché du travail, et organiser des activités de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes sexistes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard. S’agissant de la loi no 6356, elle prie le gouvernement de donner des informations sur son application et, en particulier, des exemplaires des conventions collectives qui traitent des questions évoquées ci-dessus.
Code vestimentaire. La commission se réfère depuis un certain nombre d’années au fait que l’interdiction générale du port d’un foulard sur la tête peut avoir un effet discriminatoire à l’égard des femmes quant à leur accès à l’enseignement universitaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5 de la réglementation du Code vestimentaire des fonctionnaires travaillant dans des institutions publiques. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application de cette nouvelle réglementation et d’indiquer si elle s’applique également à l’égard des femmes qui étudient à l’université.
Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures proactives en vue de: favoriser la participation des femmes dans la fonction publique; aborder la question de la discrimination entre hommes et femmes dans la fonction publique; assurer qu’hommes et femmes puissent participer sur un pied d’égalité aux concours ouverts dans la fonction publique; communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la participation à ces examens. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre de femmes qui travaillent dans la fonction publique est de 991 817 et celui des hommes de 1 670 562. Le nombre de femmes occupant des postes de direction est passé de 480 en 2008 à 595 en 2014. La commission note cependant que la KESK se réfère à diverses situations de discrimination entre fonctionnaires (fichage, usage discriminatoire des promotions et nominations ainsi que du système de rétribution du mérite) et l’absence de sanctions adéquates en cas de discrimination. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’information concrète sur ces questions. Notant le faible taux de participation des femmes à la fonction publique, la commission appelle de nouveau le gouvernement à prendre des mesures proactives en vue: de favoriser la participation des femmes dans la fonction publique; d’assurer que les hommes et les femmes puissent participer sur un pied d’égalité aux examens ouvrant accès aux postes de la fonction publique et de régler les problèmes de discrimination entre hommes et femmes. Elle le prie de communiquer des informations concrètes sur tout développement à cet égard.
Prenant note des allégations de la KESK concernant la discrimination à l’égard des fonctionnaires kurdes ou musulmans Alevi en raison de leur origine ethnique ou de leur religion par le biais, notamment, d’un fichage personnel, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de communiquer les informations sur les mesures prises pour faire suite à ses précédents commentaires ayant trait aux enquêtes de sûreté sur les candidats à la fonction publique.
Application. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute plainte ayant trait à l’application de l’article 5 du Code du travail dont l’inspection du travail aurait été saisie, ainsi que des affaires portées devant les autorités judiciaires, leur issue, les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer