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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Région administrative spéciale de Macao

Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 (Ratification: 1999)
Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 (Ratification: 1999)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Article 1. Champ d’application. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que, selon l’indication du gouvernement, les navires immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao opérant au niveau local et le long de la côte ne relèvent pas du champ d’application de la convention puisqu’il s’agit, pour la plupart, de navires de pêche et de navires auxiliaires et que leur jauge n’excède pas 500 tonneaux. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les navires immatriculés dans son territoire sont toujours exclus du champ d’application de la convention, mais qu’il continuera de communiquer des informations actualisées à cet égard à la commission. La commission note également que, selon les informations du gouvernement, en 2013, l’Administration de la marine a été réformée et s’appelle désormais le Bureau de la marine et des eaux (DSAMA) en vertu du règlement administratif no 14/2013. La commission note que, selon ce règlement, le DSAMA est chargé d’exercer l’autorité maritime, de promouvoir l’élaboration d’activités maritimes et de surveiller le respect des documents internationaux, législations et règlements concernant les activités maritimes et du port, et la sécurité maritime. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour au sujet de tout fait nouveau qui concernerait l’application de la convention ainsi que des informations à jour concernant tout fait nouveau lié au DSAMA.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 3. Conservation de la pièce d’identité en tout temps. La commission rappelle que l’article 3 de la convention exige que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2, 3 et 6. Forme et teneur. Consultation. La commission avait prié le gouvernement dans ses commentaires antérieurs de modifier la pièce d’identité type des gens de mer afin d’y inclure le lieu de délivrance, le lieu de naissance et le signalement du détenteur, comme requis par la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci prendra en considération les points soulevés par la commission à l’occasion de la modification future de la pièce d’identité type. La commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations concernées d’armateurs et de gens de mer, comme requis par cet article de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et une copie de la nouvelle pièce d’identité, une fois qu’elle aura été modifiée.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission sur le territoire. La commission avait prié le gouvernement dans ses commentaires antérieurs d’indiquer les dispositions de la législation qui autorisent les gens de mer à être réadmis sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. Elle note, d’après la réponse du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe actuellement aucune disposition législative relative à cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir des dispositions législatives qui font porter effet à cet article de la convention.
Application de la convention. Autorité compétente. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que, en vertu du règlement administratif no 14/2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Bureau maritime, le DSAMA est actuellement l’autorité compétente dans la Région administrative spéciale de Macao pour tout ce qui concerne les gens de mer, et notamment pour les questions relatives à l’inscription des gens de mer.
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