ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) reçues le 23 février 2015, ainsi que des observations de la TİSK et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 28 août 2015. Elle prend également note des observations de caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, et de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) reçues le 4 septembre 2015. Enfin, la commission prend note des observations de la TİSK, la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DİSK), de la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Turkiye Kamu Sen) et de la KESK que le gouvernement a jointes à son rapport et que la commission examinera dès qu’elle en aura reçu la traduction.
Libertés publiques. La commission rappelle qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur la situation en Turquie sur le plan des libertés publiques. La commission note, d’après les observations de la CSI, que cinq responsables syndicaux représentant un large éventail de travailleurs, qui avaient été accusés d’inciter la population à se rassembler et à manifester illégalement, ont été acquittés par la Cour pénale de première instance no 28 d’Istanbul le 24 mars 2015.
La commission prend également note, d’après les dernières observations de la KESK, des graves allégations de nombreux cas de licenciements, harcèlement, mesures de représailles, arrestations et agressions de la police à l’encontre de la KESK et de ses membres pour avoir exercé légitimement des activités syndicales. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer un climat exempt de toute violence, pression ou menace, afin que les travailleurs et les employeurs puissent exercer pleinement et librement les droits qui leur sont reconnus par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des commentaires détaillés sur les observations de la KESK à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de faire état des mesures prises pour revoir la loi no 4688, dans sa teneur modifiée par la loi no 6289, de manière à garantir que les hauts fonctionnaires, les magistrats et le personnel pénitentiaire puissent jouir de leurs droits élémentaires de se syndiquer, en modifiant la loi ou en établissant une législation séparée. La commission prend note des observations de la KESK dans lesquelles, tout en saluant les décisions de la Cour constitutionnelle d’avril 2013 et de janvier 2014, qui suppriment certaines restrictions au droit des fonctionnaires de s’organiser, elle dénonce les restrictions encore imposées à des centaines de milliers de fonctionnaires. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 15 de la loi no 4688 dans sa teneur modifiée, afin de garantir à tous les fonctionnaires le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. A l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de garantir que l’article 63 de la loi no 6356 ne soit pas appliqué d’une manière qui pourrait nuire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités librement, sans l’ingérence du gouvernement. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 2 juillet 2015, dans lequel le décret du Conseil des ministres établi en vertu de l’article 63 de la loi no 6356, qui avait suspendu pendant soixante jours une grève dans une verrerie au motif qu’elle perturbait la santé publique et la sécurité nationale, a été considéré comme étant contraire aux droits syndicaux garantis par l’article 51 de la Constitution turque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 63 suite à la décision du Conseil constitutionnel et sur toute décision de justice qui aurait été rendue en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer