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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

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La commission note les observations reçues le 1er septembre 2015 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), concernant des questions traitées par la commission ainsi que des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans divers secteurs, y compris des cas de licenciements et de non-reconnaissance de syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note en outre que, en réponse aux observations de 2014 de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de l’Union nationale des employés de banque (NUBE), le gouvernement déclare que les questions soulevées dans ces observations se rapportent à deux cas actuellement en instance devant le Tribunal du travail de la Malaisie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des procédures judiciaires.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la Malaisie entreprend actuellement une révision globale de ses principales lois du travail – loi pour l’emploi, 1955, loi des syndicats, 1959, et loi des relations professionnelles (IRA), 1967. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra en considération les commentaires ci-dessous afin d’assurer la pleine conformité de ces lois avec la convention et, rappelant que l’assistance technique du BIT est à sa disposition, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 1 et 4 de la convention. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Durée de la procédure de reconnaissance d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que la durée moyenne des procédures de reconnaissance d’un syndicat aux fins de négociation collective, telle que le gouvernement l’avait indiquée (neuf mois), était excessivement longue. Elle avait ainsi prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de réduire la durée de la procédure. En réponse à cette demande, le gouvernement indique que la durée moyenne du processus de reconnaissance est: i) juste supérieure à trois mois dans le cas de procédures résolues par reconnaissance volontaire; et ii) de quatre mois et demi pour des plaintes résolues par le Département des relations professionnelles, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un examen judiciaire. Le gouvernement affirme donc qu’un certain nombre de cas ont été résolus dans une période inférieure à la moyenne de neuf mois spécifiée précédemment, selon que les parties concernées collaborent et aient recours ou non à l’examen judiciaire. Considérant que la durée des procédures risque d’être encore excessivement longue, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes mesures nécessaires pour modifier la législation afin de réduire davantage la durée de la procédure de reconnaissance des syndicats.
Critère et procédure de reconnaissance. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 9 de l’IRA, si l’entreprise rejette la demande de reconnaissance volontaire d’un syndicat aux fins de négociation collective, ce syndicat doit alors: i) en informer le directeur général des relations professionnelles (DGIR), qui devra prendre la mesure appropriée, notamment une vérification des compétences; et ii) lorsque la question n’est pas résolue par le DGIR, le ministre décide de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance d’un syndicat, décision qui peut faire l’objet d’un examen judiciaire effectué par la Haute Cour. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les prescriptions requises pour effectuer la vérification des compétences et les critères applicables aux décisions du DGIR et/ou du ministre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la reconnaissance obligatoire est accordée sous réserve de la compétence du syndicat concerné à représenter les salariés d’une catégorie donnée et qu’il bénéficie d’un fort taux d’affiliation. Le gouvernement indique que le test de compétence est stipulé à l’article 9 (4A)(b), qui prévoit un vote à scrutin secret pour vérifier le pourcentage des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance est sollicitée, qui sont des membres du syndicat ayant émis la plainte. La commission note également que le MTUC critique la méthode de bulletin secret utilisée pour vérifier la majorité en matière de reconnaissance syndicale, notant que le Département des relations professionnelles utilise le nombre total de travailleurs à la date requise par le syndicat au lieu du nombre total des participants au bulletin secret. En outre, dans certains exemples, plus de 50 pour cent des travailleurs sont des migrants qui ont été rapatriés dans leur pays d’origine et sont pourtant comptabilisés en la défaveur du syndicat lors du vote à bulletin secret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les critères et la procédure utilisés pour évaluer la compétence d’un syndicat à être reconnu aux fins de la négociation collective, y compris le pourcentage requis dans le cadre d’un vote à bulletin secret pour obtenir la reconnaissance, et les travailleurs pris en considération dans le calcul de ce pourcentage (ceux qui sont présents au vote ou le nombre total de travailleurs et, dans ce dernier cas, la méthode utilisée et la date du vote).
Refus d’appliquer les ordres de reconnaissance et de réintégration. Dans ses précédents commentaires, concernant les observations de la CSI visant à appliquer des sanctions à l’encontre d’employeurs qui s’opposeraient aux directives des autorités accordant la reconnaissance d’un syndicat ou refuseraient de se conformer aux ordonnances du tribunal du travail visant à réintégrer des travailleurs qui auraient été licenciés illégalement, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: i) des détails sur le fonctionnement institutionnel de la division juridique du Département des relations professionnelles; et ii) des informations et des statistiques sur toute sanction imposée à des employeurs qui s’opposeraient aux directives ou refuseraient de se conformer aux ordonnances de réintégration. La commission prend dûment note des informations ci-après, fournies par le gouvernement: i) composition et fonctionnement de la division juridique du Département des relations professionnelles; ii) ces deux dernières années, aucun cas n’a été signalé: a) concernant des employeurs qui s’opposeraient à la directive des autorités accordant la reconnaissance des syndicats, à l’exception des cas où l’employeur a obtenu une suspension de la part du tribunal en raison de l’examen juridique en cours; ou b) concernant les employeurs qui refusent de se conformer aux ordonnances du tribunal du travail visant à réintégrer des travailleurs qui auraient été licenciés illégalement. La commission note également les allégations de la CSI et du MTUC concernant des difficultés persistantes à assurer la reconnaissance des syndicats, des pratiques de discrimination antisyndicale, et le nombre de cas en souffrance aux tribunaux de travail à Penang et Kuala Lumpur. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, ainsi que des allégations de la CSI et du MTUC, la commission veut croire que le gouvernement prendra toute mesure nécessaire afin d’assurer la disponibilité et le fonctionnement rapide de mesures de correction efficaces afin de protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et d’assurer le respect des décisions de reconnaissance syndicale.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, considérant que l’obligation pour les travailleurs étrangers d’obtenir l’autorisation du ministre des Ressources humaines pour être élus représentants syndicaux constitue une violation du droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants aux fins de la négociation collective, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation. Elle note que le gouvernement se contente de déclarer dans son rapport qu’il a pris note de la question. Espérant vivement qu’elle pourra prochainement constater des progrès sur ce point, la commission renouvelle sa précédente requête.
Champ de la négociation collective. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à mettre l’article 13(3) de l’IRA, qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes à la direction»), en pleine conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement: i) indique à nouveau dans son rapport qu’il a l’intention de conserver telle quelle ladite disposition afin de maintenir une harmonie dans le travail et d’accélérer le processus de négociation collective; ii) déclare que, si les deux parties s’accordent, elles peuvent négocier les dispositions contenues à l’article 13(3) au cours du processus de négociation collective; et iii) note que la question sera traitée dans le cadre de l’examen global des lois du travail en cours actuellement. La commission observe que l’article 13(3) de l’IRA prévoit que les questions exclues ne peuvent être incorporées dans les propositions de négociation collective d’un syndicat. A cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre la gamme des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites en vue de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer ces restrictions aux sujets soumis à la négociation collective et d’engager des discussions tripartites en vue de l’élaboration, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 26(2) de l’IRA autorisait l’arbitrage obligatoire par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement réitère que, bien que la disposition en question accorde des pouvoirs discrétionnaires au ministre pour apporter un conflit du travail devant le tribunal d’arbitrage, dans la pratique le ministre ne prend sa décision qu’en cas d’échec de la conciliation pour résoudre le conflit à l’amiable et si le conflit est présenté au DGIR. Le gouvernement indique également que la question sera traitée dans le cadre de l’examen général des lois du travail actuellement en cours. La commission rappelle que l’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire, si les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective, pose des problèmes en termes d’application de la convention. Réitérant ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement, invoquant les particularités de la fonction publique, déclare une nouvelle fois que le droit à la négociation collective ne peut être étendu aux employés du secteur public. Le gouvernement signale à nouveau que le service public peut discuter avec l’employeur sur les questions concernant les conditions de travail par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Mais, tout en reconnaissant la singularité de la fonction publique qui autorise l’adoption de modalités spéciales, la commission considère que la simple consultation avec des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi, conformément à l’article 4 de la convention.
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