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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les activités de formation menées à bien dans le cadre du projet «Renforcement des systèmes de la fonction publique au sein des ministères du travail – PROFIL/OIT», qui a été finalisé en 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de formation organisées pour les inspecteurs du travail lorsqu’ils prennent leurs fonctions, et sur les mesures prises pour assurer leur formation périodique en cours d’emploi.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que des dispositions soient prises afin de définir les cas et la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être communiqués à l’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de la notification à la direction générale de la prévision sociale du ministère du Travail et de la Prévision sociale des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale établisse les cas et la manière dont les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être notifiés aux inspecteurs du travail, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
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