ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) reçues le 9 juin 2015. La commission note que la CGATA allègue notamment que le nouveau projet de Code du travail prévoit d’une manière générale une réduction du pouvoir de contrôle de l’inspection du travail et des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales par l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 3, paragraphe 1 a) (inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants), 7 (formation des inspecteurs du travail), 10, 11, 16 (moyens humains et matériels de l’inspection du travail et fréquence des visites) et 14 (notification des accidents du travail et des maladies professionnelles).
Articles 12 et 18 de la convention. Obstruction à l’action de contrôle des agents d’inspection, et sanctions s’y rapportant. La commission relève que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, un nombre important de procès-verbaux d’infraction (3 481 dans le secteur de l’industrie et 6 071 dans le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH)) ont été dressés au cours de 2014 pour obstruction à l’action de l’inspection, notamment caractérisée par des obstacles aux missions de contrôle, mais également des outrages, des actes de pression et de violence exercés à l’encontre des agents de contrôle. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’assurer la protection des agents de contrôle lors de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et l’efficacité des contrôles en cas d’obstruction à l’accomplissement de leurs missions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux procès-verbaux d’infraction pour obstruction faite aux agents de contrôle conformément à l’article 18 de la convention, ainsi que sur les sanctions imposées pour les violences et les outrages commis à leur encontre.
Articles 5 a) et 21 de la convention. Collaboration avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant qu’une opération d’actualisation du fichier des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail a été inscrite comme étant une action prioritaire et entamée au cours du premier trimestre de 2014. Cette activité a concerné en premier lieu la récupération du fichier des employeurs déclarés à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Une première comparaison de ce fichier avec celui disponible à l’inspection du travail a fait ressortir une liste d’entreprises ne figurant pas dans le fichier de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de favoriser une coopération suivie entre l’inspection du travail et les autres organes gouvernementaux et institutions publiques ou privées détentrices des données pertinentes (administration fiscale, chambres d’industrie et de commerce, etc.) visant à l’amélioration du registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail afin qu’il réponde aux fins qui en sont attendues. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur le nombre d’établissements assujettis et leur répartition géographique et des travailleurs y occupés.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 5 a). Collaboration dans les domaines de la prévention des risques professionnels. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à des mesures prises par l’inspection générale afin d’améliorer la coordination et la collaboration avec les employeurs, les travailleurs, et les autres services de l’Etat, à travers des instructions visant à encourager les pratiques efficaces et à fournir les connaissances nécessaires à la prévention des risques professionnels. Relevant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande sur ce point, la commission le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces instructions.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de visites d’inspection effectuées en 2013, le nombre d’établissements visités et de travailleurs couverts par ces visites, le nombre d’actes dressés par l’inspection au cours de la même année: procès-verbaux d’infraction, mises en demeure, observations écrites, etc. Elle constate toutefois qu’aucun rapport d’inspection tel que prescrit par l’article 21 n’a été communiqué au BIT. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant des informations sur les points visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et pour que ce rapport soit communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer