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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence. La commission observe que la loi sur le travail ne contient aucune disposition explicite contre les actes d’ingérence d’organisations de travailleurs et d’employeurs commis par les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions qui assurent une protection totale et adéquate des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, qui mettent en place des procédures rapides et impartiales ainsi que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Irrégularités dans la négociation collective. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et du Syndicat des agents du pouvoir judiciaire de Serbie (TUJES) reçues le 2 avril 2013, dans lesquelles ces deux syndicats indiquent que: i) le TUJES a signé une convention collective de branche et une annexe relative à sa prolongation avec le gouvernement en tant qu’employeur, et par laquelle il devient le partenaire social de l’employeur pour toutes négociations et décisions futures; ii) conformément à cette convention collective, le TUJES a lancé une initiative visant à négocier le relèvement de la base de calcul des salaires des agents du pouvoir judiciaire; et iii) le gouvernement a signé un protocole avec un syndicat non représentatif dont le TUJES a demandé au gouvernement de réexaminer la représentativité, mais les autorités ne se sont pas encore prononcées. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que: i) la représentativité du Syndicat des organisations du pouvoir judiciaire de Serbie (TUOJAS) a été reconnue en 2006, alors que celle du TUJES l’a été en 2005 et une nouvelle fois en 2009; ii) les deux syndicats sont jugés représentatifs au regard de la loi sur le travail et peuvent exercer les droits inhérents aux syndicats représentatifs tant que leur représentativité n’est pas contestée; iii) en application de l’article 233 de la loi sur le travail, le TUJES a demandé un réexamen de la représentativité du TUOJAS; la procédure est en cours devant le Conseil de la représentativité, qui n’a toujours pas émis de recommandation sur ce recours; et iv) sur la base de la recommandation du comité de réconciliation de l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail, qui a statué sur la méthode de règlement d’un conflit collectif du travail entre le gouvernement, le ministère de la Justice et de l’Administration publique et le TUJES, les parties ont convenu de conclure un accord spécial sur les salaires des fonctionnaires et des agents publics du pouvoir judiciaire. La commission prend note des informations fournies par le TUJES et de la réponse du gouvernement.
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