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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’élaboration du projet de Code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du BIT.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement:
  • -de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et pendant toute la durée de leur emploi (l’article 11 de la loi sur la protection de l’emploi ne fait référence à la protection qu’en cas de cessation d’emploi pour des motifs d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales); et
  • -de fournir des informations sur tout développement concernant les efforts déployés par le gouvernement pour faire en sorte que les sanctions prévues dans la loi sur la protection de l’emploi soient revues de façon à les rendre suffisamment dissuasives contre tous actes de discrimination antisyndicale.
La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) toutes les mesures nécessaires ont été prises en considération sur le plan législatif pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement, pendant toute la durée et jusqu’à la cessation de leur emploi, et que ces mesures soient intégrées dans le projet de Code du travail; et ii) les sanctions actuelles prévues dans la loi susmentionnée sont en cours de révision en vue de les relever conformément aux recommandations de la commission.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de dispositions spécifiques prévoyant expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission note avec intérêt que le projet de Code du travail comporte une disposition interdisant expressément tous actes d’ingérence (art. 203). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les sanctions seront revues conformément aux commentaires de la commission. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 197, elle a rappelé qu’une «protection adéquate» contre les actes d’ingérence impose que soient instituées des procédures de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Reconnaissance du droit de négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de dispositions spécifiques pour veiller à ce que le droit de négociation collective soit expressément reconnu et réglementé dans la législation, en conformité avec la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que toutes les recommandations de la commission ont été prises en considération et que cette question a été traitée dans le projet de Code du travail.
La commission constate que: i) les articles 235 et 236 du projet de Code du travail semblent exiger l’appui de plus de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour pouvoir être reconnu comme agent négociateur; et ii) les articles 233 et 240 du projet de Code du travail accordent au commissaire du travail le pouvoir de déterminer l’unité de négociation «appropriée». La commission rappelle à ce propos que: i) une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention; et ii) le fait d’exiger l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour pouvoir être reconnu comme agent négociateur pose des problèmes de compatibilité avec la convention, puisqu’une telle condition permet qu’un syndicat représentatif, mais qui ne réunit pas de majorité absolue, puisse être privé de la possibilité de négocier. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 222 et 234, elle a indiqué que, dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
La commission prie le gouvernement d’apporter toutes modifications nécessaires au projet de Code du travail en vue d’assurer sa conformité avec les principes susmentionnés. La commission espère que le nouveau projet de Code du travail sera bientôt adopté et prie le gouvernement d’en fournir copie.
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